Jld, 23 décembre 2024 — 24/03181
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03181 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUL3 N° de Minute : 24/3067
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10]
c/
[M] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 Décembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 23 Décembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 23 Décembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 Décembre 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt trois Décembre
Devant Nous, Madame Constance DAUCE, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 23 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [E] [Localité 7] [Localité 7] [Localité 9] [Localité 8] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [10] régulièrement convoquée, présent et assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [M] [E], né le 26 Août 1990 aux Etats Unis (Etat de [Localité 8]) , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 13 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 19 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [M] [E] était : - absent et représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
A l'audience, le conseil de Monsieur [E], après s'être entretenue le patient par voie téléphonique, a sollicité la main-levée de la mesure au motif que la procédure établie à son encontre est irrégulière en ce que : - Monsieur [E] n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète dans une langue qu'il comprend alors qu'il ne maitrise pas la langue française. - Il n'est pas rapporté la preuve de la recherche et de l'impossibilité de contacter un tiers préalablement à la mise en oeuvre de la procédure d'hospitalisation sous contrainte dans le cas d'un péril imminent alors qu'il est établi par les pièces produites par l'établissement hospitalier que le père de Monsieur [E] a pu être joint après la mise en oeuvre de la mesure de soins sans consentement ; cette absence de recherche cause un grief au patient dès lors que celui-ci s'est retrouvé seul face à l'établissement et par suite dans l'incapacité de faire valoir utilement ses droits. Le conseil de Monsieur [E] indique au surplus que son père a été contacté et que celui-ci a réservé un billet d'avion pour permettre le retour de Monsieur [E] dans son pays d'origine dans un délai de 15 jours. - les droits et des voies de recours n'ont pas été régulièrement notifiés à Monsieur [E] en application des dispositions de l'article 3211-3 du code de la santé publique.
Sur le moyen de