TPX MLJ JCP FOND, 20 décembre 2024 — 24/00218

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 7]

[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00218 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFTN

JUGEMENT

DU : 20 Décembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

LA SOCIETE ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte

DEFENDEUR(S) :

[N] [L]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 20 Décembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 20 Décembre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 18 Octobre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

LA SOCIETE ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Antoire LEGOUBE

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [N] [L] [Adresse 13] [Adresse 4] [Adresse 12][Adresse 9] [Localité 8]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assistée de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier lors du délibéré ;

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2022, la société ADOMA a consenti à Monsieur [N] [L] un contrat de résidence au sein d’un immeuble situé [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle fixée à 426,58 euros.

Se prévalant du non-paiement de la redevance, la société ADOMA a, par acte de commissaire de justice date du 12 juin 2024, fait assigner Monsieur [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 mai 2024, A défaut : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,[11] tout état de cause : Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [N] [L] avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner Monsieur [N] [L] au paiement de la somme de 2 750,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,Fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance due, avec application de l’actualisation prévue au contrat et ce, jusqu’à libération définitive et complète des lieux et condamner Monsieur [N] [L] au paiement de cette somme,Autoriser la société ADOMA à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,Condamner Monsieur [N] [L] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de notification des LRAR, d’assignation, de signification du jugement et ses suites,Ordonner l’exécution provisoire. A l'audience du 18 octobre 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élevait désormais à 4 343,56 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Monsieur [N] [L], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.

Aux termes des articles 5 et 7 du contrat de résidence, le résidant doit payer sa redevance aux termes convenus, la société ADOMA se réservant le droit de résilier le contrat, en cas d’impayé de trois termes consécutifs ou d’une somme équivalent à deux termes, et ce, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une LRAR l’informant de la résiliation.

Ainsi, par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2024, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [N] [L] de régler les redevances impayées arrêtées à l’échéance du mois d’avril 2024, pour la somme de 2 629,55 euros dans un délai d’un mois sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire qui y est insérée et qui est reproduite.

Or, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [N