TPX MLJ JCP FOND, 20 décembre 2024 — 24/00477
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 6] [Localité 7]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00477 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNJT
JUGEMENT
DU : 20 Décembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
SA d’[Adresse 10], venant aux droits d’OPIEVOY
DEFENDEUR(S) :
[K] [B], [E] [Y] épouse [B]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 Décembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 20 Décembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 18 Octobre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA d’HLM LES RESIDENCES, venant aux droits D’OPIEVOY, prise en la personne de son représentant légal RCS [Localité 13] 308 435 460 [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [B] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 8]
comparant
Mme [E] [Y] épouse [B] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 8]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assistée de Nadia CHAKIRI, greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors du délibéré par mise à disposition au greffe ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée en date du 20 décembre 2019, Monsieur [K] [B] a été embauché par la société d’HLM LES RESIDENCES, en qualité de gardien d’immeuble pour un immeuble situé [Adresse 3].
Ce contrat prévoyait la mise à disposition d'un logement de fonction au sein de l’immeuble.
Par courrier du 24 décembre 2021, la société d’HLM LES RESIDENCES a notifié à Monsieur [K] [B] son licenciement pour faute grave.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société d’HLM LES RESIDENCES a fait assigner Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir :
constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B],ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux sis [Adresse 4] dans la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance de la force publique, si besoin est,condamner in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES une somme équivalente au loyer qui aurait été dû en cas de location, sans préjudice des charges courantes, subsidiairement fixer cette indemnité d’occupation à la somme de 600 euros,condamner in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [E] [Y] épouse [B] aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat, de la sommation, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure. A l’audience du 18 octobre 2024, la société d’HLM LES RESIDENCES, représentée par son avocat, demande l’expulsion sans délai de Monsieur [K] [B] et le paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 500 euros. Elle rappelle que Monsieur [K] [B] a été licencié pour faute grave et qu’il lui a été demandé de rendre son logement. Elle précise avoir proposé deux autres logements que ce dernier a refusé. A titre subsidiaire, elle demande la validation du congé formulé par Monsieur [K] [O] et s’en rapporte aux termes de son assignation sur les autres demandes.
Monsieur [K] [B], seul présent et non assisté, reconnaît occuper le logement mais fait valoir qu’il règle son loyer et n’a aucune dette. Il indique avoir quatre enfants dont un de quatre mois. Il précise avoir refusé les autres logements proposés compte tenu du fait que pour l’un le quartier était mal fréquenté et pour l’autre, il était trop éloigné des écoles.
Madame [E] [Y] épouse [B], régulièrement assignée à l'étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [E] [Y] épouse [B], assignée à l’étude de l’huissi