Jld, 23 décembre 2024 — 24/03117
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03117 - N° Portalis DB22-W-B7I-STOQ N° de Minute :
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [11]
c/ Madame [G] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 Décembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - UDAF
LE : 23 Décembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 23 Décembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 Décembre 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt trois Décembre
Devant Nous, Madame Constance DAUCE, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 23 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [11] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [G] [W] [Adresse 5] [Localité 10] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [11] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [V] [W] [Adresse 4] [Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
UDAF [Adresse 7] [Localité 9]
Madame [G] [W], née le 06 Juin 1958, demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 14 juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER [11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [V] [W], sa soeur,
Le 04 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [G] [W] était : - absente et représentéepar Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 15 novembre 2024, par le Docteur [B] [R] ; Dans un avis motivé établi le 15 novembre 2024 , le Docteur [R] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète au motif que la patiente est d'un contact relativement distant, qu'elle est dans le refus de tout entretien psychiatrique en raison d'une mégiance dans la relation avec autrui qui procède de son vécu dans la marginalité sociale. La patiente présente un discours pauvre et une intolérance à la contradiction voire à la frustration. elle ne présente qu'une conscience partielle de ses troubles qu'elle a du mal à accepter. Le médecin considère ainsi qu'il existe un risque de rupture des soins et d'une marginalisation sociale en dehors du cadre des soins sous contrainte, justifiant la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [G] [W], née le 06 Juin 1958 à , demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison d