TPX MLJ JCP FOND, 20 décembre 2024 — 24/00228

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 12]

[Adresse 2] [Localité 7]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00228 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFXA

JUGEMENT

DU : 20 Décembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

COMPAGNIE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS RESIDENCE JEUNES MANTES VAL-DE-SEINE

DEFENDEUR(S) :

[J] [M]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 20 Décembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 20 Décembre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 18 Octobre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

COMPAGNIE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS RESIDENCE JEUNES MANTES VAL-DE-SEINE RCS 785 087 644 [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [J] [M] [Adresse 11] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 8]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assistée de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors du délibéré ;

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2021, la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS a consenti à Monsieur [J] [M] un contrat de résidence au sein d’un immeuble situé [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle fixée à 399,44 euros.

Se prévalant du non-paiement de la redevance, la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS a, par acte de commissaire de justice date du 14 juin 2024, fait assigner Monsieur [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir : constater que le contrat de résidence et d’hébergement est résilié de plein droit, à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,[10] tout état de cause : ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,condamner Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 6 177,58 euros au titre des redevances échues au 7 mars 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire au paiement de cette même somme correspondant à la dette de redevances arrêtée au 7 mars 2024,condamner Monsieur [J] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du lendemain de cette date, laquelle sera égale au montant des redevances mensuelles qui auraient dû être payées si le contrat s’était normalement poursuivi, et ce jusqu’à la restitution des clés ou à l’expulsion,condamner Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer initialement signifiée, et de tous les frais d’exécution,rappeler l’exécution provisoire. A l'audience du 18 octobre 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élevait désormais à 9 241,58 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Monsieur [J] [M], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.

Aux termes des articles 5 et 8 du contrat de résidence, le résidant doit payer sa redevance aux termes convenus, la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS se réservant le droit de résilier le contrat, en cas d’impayés, et ce, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de la résiliation.

Ainsi, suivant acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS a mis en demeure Monsieur [J] [M] de régler les redevances impayé