TPX MLJ JCP FOND, 20 décembre 2024 — 24/00309

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 7] [Localité 8]

[Courriel 12] ☎ : [XXXXXXXX02]

N° RG 24/00309 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJJ6

JUGEMENT

DU : 20 Décembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

Association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ)

DEFENDEUR(S) :

[H] [P]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 20 Décembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 20 Décembre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 18 Octobre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Association DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ARPEJ) [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [H] [P] [Adresse 16] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 9]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assistée de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier lors du délibéré ;

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 25 octobre 2022, l’Association de Résidences pour Etudiants et Jeunes (ci-après nommée « ARPEJ ») a consenti à Monsieur [H] [P], un contrat de résidence, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, sur un immeuble situé [Adresse 19] (logement n°103, bâtiment A, 1er étage) moyennant une redevance de 429,64 euros, charges comprises, payable à terme échu, avant le 5 du mois suivant.

Les redevances n’étant pas réglées et n’obtenant pas leur paiement, l’ARPEJ a fait signifier à Monsieur [H] [P], le 22 janvier 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 765,71 euros visant la clause résolutoire prévue dans le contrat au titre de l’arriéré locatif échéance du mois de décembre 2023 incluse.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, l’ARPEJ a fait signifier à Monsieur [H] [P] un courrier daté du 3 avril 2024 portant résiliation du contrat de résidence.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, l’ARPEJ a fait assigner Monsieur [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :

dire et juger que le contrat de résidence portant sur le logement n°103, 1er étage, Bâtiment A, situé [Adresse 17] à [Adresse 14] [Localité 1] a été résilié le 19 mai 2024, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence, condamner Monsieur [H] [P] à libérer l’appartement n°[Adresse 6] A, situé [Adresse 18] [Localité 15] et ce, sans délai à compter de la décision à intervenir et à défaut, autoriser son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [H] [P] à payer mensuellement à l’ARPEJ, à titre d’indemnité d’occupation, une somme équivalente au montant des redevances qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi et ce, à compter de sa résiliation et jusqu’à la libération totale et effective des lieux, condamner Monsieur [H] [P] à payer à l’ARPEJ la somme de 4 509,63 euros représentant l’arriéré des redevances locatives et indemnités d’occupation arrêté au mois de juin 2024 inclus,rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 18 octobre 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élevait désormais à 5 881,59 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience dans lequel il est précisé que Monsieur [H] [P] ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous fixés.

Monsieur [H] [P], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentiell