CONTENTIEUX PRESIDENT, 17 décembre 2024 — 24/03117

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2024

N° RG 24/03117 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4UB

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE - AIN, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Daphné O’NEIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1971 substitué par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 69

DEMANDEUR

et

Madame [N] [D] demeurant chez Madame [Y] [D], [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur THEVENARD

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 12 Novembre 2024

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [D] est propriétaire des lots numéros 4 (appartement au premier étage), 6 (appartement au deuxième étage), 8 et 10 (greniers) dans l’immeuble en copropriété “[Adresse 1]” situé à [Localité 6] (Ain).

Par courrier du 12 septembre 2023, la société Immo de France - Ain, syndic de copropriété, a adressé à Madame [D] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 6 449,32 euros au titre des provisions pour charges et pour travaux impayées, y inclus les frais de mise en demeure.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juillet 2024, délivrée le 30 juillet 2024, la société Immo de France - Ain, syndic de copropriété, a adressé à Madame [D] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4 711,53 euros au titre des provisions pour charges et pour travaux impayées, y inclus les frais de mise en demeure.

*

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [D] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :

“Vu les articles 10, 10-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

- CONDAMNER Madame [N] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2], la somme de 5.182,01 € au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 15 octobre 2024, frais de mises en demeure et de mises au contentieux compris, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la date de distribution de la mise en demeure ;

- CONDAMNER Madame [N] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2], la somme de 1.185,96 € correspondant à ses quotes-parts sur les budgets votés pour l’exercice 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation,

- CONDAMNER Madame [N] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2], la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

Et en tout état de cause,

- CONDAMNER Madame [N] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2], la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Madame [N] [D] aux entiers dépens de l’instance,

- RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.”

A l’audience du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions.

En défense, Madame [D], assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.

La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS

1 - Sur la demande en paiement des provisions et cotisations :

En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale.