CONTENTIEUX PRESIDENT, 17 décembre 2024 — 24/02997

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02997 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4J6

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 8]”, sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ORKAN MANAGEMENT, immatriculée au RCS sous le numéro 807 396 858, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 875 substitué par Me Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3388

DEMANDEUR

et

Monsieur [V] [N] né le 08 Décembre 1972 à [Localité 9] (59) demeurant [Adresse 4]

non comparant

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat : Monsieur THEVENARD

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 12 Novembre 2024

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [N] est propriétaire des lots numéros 135 (appartement T 3 au deuxième étage du bâtiment 34), 92 (cave numéro 8 du bâtiment 34) et 808 (parking) dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “Le Patriarche” situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Ain).

Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2020, le tribunal de proximité de Nantua a condamné Monsieur [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires) la somme de 3 109,33 euros au titre des charges de copropriété et de travaux pour la période du 1er avril 2016 au 2 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2019 à concurrence de la somme de 553 euros et à compter de la date du jugement pour le surplus, condamné Monsieur [N] au paiement de la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement justifiés au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts et condamné Monsieur [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 août 2022, non réclamée, la société Orkan management, syndic de copropriété, a adressé à Monsieur [N] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3 952,81 euros au titre des provisions pour charges et pour travaux impayées depuis le 1er avril 2022, y inclus les frais de mise en demeure.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2022, non réclamée, la société Orkan management a adressé à Monsieur [N] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4 697,60 euros au titre des provisions pour charges et pour travaux impayées depuis le 1er juin 2022, y inclus les frais de mise en demeure.

Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à Monsieur [N] une sommation d’avoir à payer la somme de 4 853,10 euros en principal et frais.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avocat du 8 février 2023, non réclamée, le syndicat des copropriétaires a adressé à Monsieur [N] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5 777,89 euros au titre des provisions pour charges et pour travaux impayées et des frais de constitution d’avocat.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à Monsieur [N] une sommation d’avoir à payer la somme de 6 195,65 euros en principal et frais.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a adressé à Monsieur [N] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 7 968,90 euros au titre des provisions pour charges et pour travaux impayées et des frais de mise en demeure.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avocat du 24 juin 2024, délivrée à une date non déterminable, le syndicat des copropriétaires a adressé à Monsieur [N] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 8 208,90 euros au titre des provisions pour charges et pour travaux impayées et des frais de gestion du dossier.

*

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [N] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :

“Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les mises en demeure, Vu les sommations de payer des 25/11/2022 et 26/02/2024, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER Monsieur [V] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE PATRIARCHE » sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet ORKAN MANAGEMENT la somme totale de 39 381,10 Euros, au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 11 octobre 2024, outre intérêts au taux légal depuis le 31 août 2022, outre les provisions qui pourraient être exigibles le jour de l’audience, le