JLD, 23 décembre 2024 — 24/01231

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01231 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G54E

N° Minute : 24/00781

Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre [5] en date du 13 décembre 2024,

Concernant :

Madame [K] [C] épouse [X] née le 14 Février 1959 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre [4] ;

Vu la saisine en date du 17 Décembre 2024, du Directeur du Centre [5] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 décembre 2024 à :

- Madame [K] [C] épouse [X] Rep/assistant : Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU [2] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu le certificat médical du Docteur [J] [Z] en date du 23 décembre 2024 et aux termes duquel la patiente refuse de se rendre à l’audience ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre [5] en audience publique :

- Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, représentant Madame [K] [C] épouse [X] ;

* * *

La patiente, âgée de 65 ans, a été hospitalisée le 13 décembre 2024 à 16h27 selon la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent.

A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Madame [K] [X] née [C], âgée de 65 ans, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent, cette dernière présentant une tension psychique avec désorganisation intellectuelle, agitation psychomotrice depuis quelques jours et délire de persécution avec mécanisme interprétatif qui l’empêche de recevoir des soins pour l’oncologie.

Par avis motivé en date du 20 décembre 2024, le Docteur [Z] [J] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [K] [X] née [C] doit se poursuivre nécessairement en ce que si la patiente est plus calme, elle présente toujours des idées délirantes de persécution, initialement systématisées à l’égard de son mari, désormais élargies aux soins et aux soignants, un comportement inadapté avec attitude de dénigrement et toute puissance, un déni de ses troubles et un risque de rupture des soins.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [C] épouse [X] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 23 Décembre 2024 au Centre [5] par Caroline POMATHIOS assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 23 Décembre 2024,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Notifié ce jour le 23 Décembre 2024 à la patiente, via le [2],

Notifié ce jour le 23 Décembre 2024 à Madame le Procureur de la République,

Le greffier,