1ère chambre - Référés, 18 décembre 2024 — 24/00828

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Texte intégral

- N° RG 24/00828 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVHI

Date : 18 Décembre 2024

Affaire : N° RG 24/00828 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVHI

N° de minute : 24/00689

Formule Exécutoire délivrée le :

à :

Copie Conforme délivrée le : 23-12-2024

à : Me François MEURIN + dossier Me Lucile ROCACHE Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [X] [B], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [V] [Adresse 9] [Localité 3]

représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

SAS REEZOCORP ayant pour nom commercial REEZOCAR [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Lucile ROCACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Novembre 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, Monsieur [R] [V] a fait assigner la société par actions simplifiée REEZOCORP, exerçant sous l'enseigne commerciale REEZOCAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [V] explique que la société par actions simplifiée REEZOCORP lui a vendu le 22 août 2022 un véhicule PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 10 078,76 euros, non réglé en totalité, mais que celui-ci a présenté des désordres un mois après la livraison puis de façon récurrente. Il expose que les désordres sont dus à un manque d'étanchéité de la segmentation du moteur.

Après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [R] [V] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La société par actions simplifiée REEZOCORP a formulé les protestations et réserves d'usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il résulte de la facture en date du 22 août 2022 que le véhicule litigieux, alors immatriculé [Immatriculation 10], a été vendu à Monsieur [V] par la société REEZOCORP.

Par ailleurs, il ressort des factures des 17 novembre 2022, 24 janvier 2023 et 25