CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 24/00313
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 16 décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00313 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQBC
N° de minute : 24/00801
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 CCC à Me RIGAL 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [8] [Adresse 12] [Adresse 11] [Localité 2]
représentée par Maître GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[6] [Localité 1]
représentée Madame [W] [S] [B], agent audiencier , muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET, Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 14 octobre 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, rédigée le 22 décembre 2022 par l’employeur, Monsieur [R] [E], préparateur de commandes au sein de la société [9], a été victime d’un accident, survenu le 19 décembre 2022, dans les circonstances suivantes : « Le salarié a déclaré qu’il aurait ressenti une douleur à l’épaule en portant un colis de plantes. »
Le certificat médical initial, daté du 20 décembre 2022, constatait une « tendinopathie épaule droite » et prescrivait des soins jusqu’au 1er janvier 2023.
La [5] (ci-après, la Caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le 10 janvier 2023.
Au total, 255 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la société [9], pour l’exercice 2023, au titre de cet accident du travail.
Par courrier daté du 31 octobre 2023, la société [9] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([7]) la longueur des arrêts prescrits à Monsieur [E] au titre de son accident du 19 décembre 2022.
Puis, par requête expédiée le 15 avril 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, au cours de laquelle les parties étaient toutes deux représentées.
Au terme de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, soutenues oralement par son conseil, la société [9] demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;Y faisant droit,
Juger que la Caisse ne l’a pas mise en mesure de vérifier le bienfondé de l’imputation des prestations prescrites à Monsieur [E] a titre de son accident du travail du 19 décembre 2022 à la lésion initialement prise en charge ;Par conséquent,
À titre principal, avant-dire droit,
Enjoindre à la Caisse de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Monsieur [E] en relation avec son accident du travail du 19 décembre 2022, ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ;À titre subsidiaire, avant-dire droit,
Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bienfondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [E] de son accident du travail du 19 décembre 2022 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de (…) ;Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [3], conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-77’ du 29 juillet 2019 ;Enjoindre, si besoin était, à la Caisse et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [E] en sa possession ;Enjoindre à la Caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la [7] de communiquer au Docteur [U] l’entier dossier médical de Monsieur [E] justifiant ladite décision ;À titre infiniment subsidiaire, au fond,
Déclarer inopposables, à son égard, les arrêts de prolongation prescrits à Monsieur [E] au titre de son accident du travail du 19 décembre 2022 postérieurs à l’arrêt de travail initial ; En tout état de cause,
Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux entiers dépens. Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la transmission des certificats médicaux de prolongation auprès de la Caisse, ou à tout le moins une expertise médicale sur pièces, dès lors que la Caisse a manqué à son obligation de transmission des certificats médicaux portant mention des lésions ; qu’à défaut, pour la Caisse, de lui communiquer lesdits certificats médicaux, l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [E] au titre de son accident du travail du 19 décembre 2022 doivent lui être déclarés inopposables.
Au soutien de ses prétentions, elle produit le Barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie, lequel envisage un arrêt de deux