CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 22/00299

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 10]

Pôle Social

Date : 16 décembre 2024

Affaire :N° RG 22/00299 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUVB

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 CCC Me FELISSI 1 CCC Me THIBAUD 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [B] [K] domicilié : chez Mr et Mme [K] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSES

[7] [Localité 5]

représentée Madame [X] [E] [J], agent audiencier

S.A.S. [15] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET, Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 14 octobre 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail, le 15 octobre 2019, Monsieur [B] [K], conducteur de machines au sein de la société [15], a été victime d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes : « La victime déclare avoir eu la main écrasée avec la manchette de la baratte. »

Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, constatait des « fractures D4-D5 ».

La [6] (ci-après, la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le 10 décembre 2019.

Par courrier du 12 mai 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [B] [K] sa décision de fixer à 20% son taux d’incapacité permanente (IP) au 07 avril 2022, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé résultant de son accident du travail, au regard de « séquelles indemnisables d’un traumatisme de la main droite avec arrachement de la base de l’annulaire droit, fractures de P1 de l’annulaire et auriculaire droits traité chirurgicalement à neuf reprises avec prise de lambeau de greffe et réinterventions de greffes à plusieurs reprises au niveau du majeur droit consistant en la persistance de raideur des trois derniers doigts droit avec amyotrophie et diminution de la force musculaire. »

Monsieur [B] [K] a sollicité auprès de la Caisse que soit mise en œuvre une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de la société [15] dans son accident du travail du 15 octobre 2019.

Puis, en parallèle, Monsieur [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, par requête expédiée le 03 mai 2022, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 15 octobre 2019.

Par courrier du 21 décembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [B] [K] une carence à conciliation.

Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 pour y être plaidée.

A l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du parquet dans la procédure pénale engagée à l’encontre de la société [15]. Il soutient que tant que la procédure est en cours il ne peut accéder aux pièces du dossier et ne dispose pour le moment d’aucune information sur l’avancée de l’enquête.

Au fond, au terme de sa requête, Monsieur [B] [K] demande au tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondé son recours ;Dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [13] [Y] [12] ;Ordonner aux frais de la Caisse, une expertise médicale afin d’évaluer les chefs de préjudices personnels prévus et non prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, en application de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel ;Condamner la société [13] [Y] [12] au paiement d’une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la société [14] [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer au vu de l’ancienneté de l’affaire et de la complétude des éléments pour analyser l’affaire au fond. Elle sollicite, sur le fond :

À titre principal,

Juger que Monsieur [B] [K] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur ; En conséquence,

Débouter Monsieur [B] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;À titre subsidiaire,

Limiter le champ de l’expertise aux seuls préjudices non déjà couverts par l’indemnisation forfaitaire prévue en cas d’accident du travail et de faute inexcusable et dont le salarié aura démontré la réalité (ce qui en l’état exclut notamment le préjudice d’agrément, le préjudice professionnel et le préjudice au titre d’une perte de chance de promotion professionnelle)