CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 22/00624

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 9]

Pôle Social

Date : 16 décembre 2024

Affaire :N° RG 22/00624 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3DS

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 CCC à Me [Y] 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [H] [E] [T] [Adresse 1] [Localité 2] (77)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004938 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

représenté par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

[7] [Localité 3]

représentée Madame [P] [N] [F], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Marion Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET, Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 14 octobre 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2021, Monsieur [H] [E] [T] a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial rédigé le jour même, constatait : « Hémiparésie gauche en lien avec un hématome profond droit. »

La déclaration d’accident du travail, établie le 17 mai 2021 par l’employeur, faisait état d’un « malaise sur escabeau – AVC ».

Par courrier du 8 mars 2022, la [6] (ci-après, la Caisse) a informé Monsieur [H] [E] [T] d’une fin de prise en charge à compter du 25 mars 2022, compte tenu de la guérison de son état de santé.

Par décision du 25 juillet 2022, notifiée le 5 septembre 2022, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision du médecin-conseil de fixer la guérison au 25 mars 2022.

Puis, par courrier recommandé reçu au greffe le 31 octobre 2022, Monsieur [H] [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2023.

Par jugement avant-dire droit rendu le 24 avril 2023, le tribunal a notamment :

Ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;Désigné pour y procéder le Docteur [V] [W], avec pour mission de dire si l’état de santé de Monsieur [H] [E] [T] pouvait être considéré comme guéri à la date du 25 mars 202 et, dans la négative, dire à quelle date il peut être déclaré guéri ;Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Après plusieurs ordonnances de changement d’expert, le Docteur [M] [K] a été désigné, par ordonnance rendue le 05 janvier 2024.

Le Docteur [K] a déposé son rapport d’expertise le 03 mai 2024, au terme duquel il a conclu, en substance, que l’état ne peut pas être considéré comme guéri compte tenu de lésions neurologiques persistantes à la date de l’expertise réalisée le 04 mars 2024, lesquelles sont superposables à l’examen de Monsieur [H] [E] [T] réalisé le 08 février 2023 à la clinique du [4].

L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 octobre 2024, au cours de laquelle les parties étaient toutes deux représentées.

Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, Monsieur [H] [E] [T] demande au tribunal de :

Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;Entériner le rapport d’expertise du 03 mai 2024 rendu par le Docteur [M] [K] ;Juger que son état de santé consécutif à l’accident du travail du 14 mai 2021 ne peut être déclaré guéri ;En conséquence,

Enjoindre la Caisse à le rétablir dans ses droits quant à son accident du travail du 14 mai 2021 ;Enjoindre la Caisse à lui indemniser les arrêts de travail du 26 mars 2022 jusqu’à la date de consolidation à intervenir au titre de l’accident du travail déclaré et pris en charge du 14 mai 2021 ;Condamner la Caisse à verser à Maître [C] [Y] la somme de 1 296 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux dépens, y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice ;Rejeter toute demande contraire. Il se prévaut du rapport d’expertise du Docteur [K] pour soutenir qu’il est fondé à prétendre à une indemnisation de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels du 25 mars 2022 jusqu’à ce jour et sollicite l’indemnisation, par la Caisse, de ses arrêts de travail à compter du 25 mars 2022.

En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal sur le rapport d’expertise et s’opposer à la demande d’article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que l’expert a considéré que l’assuré ne pouvait être considéré comme guéri compte tenu des séquelles persistantes et soutient ainsi que le rapport d’expertise constate la consolidation de l’état de santé au 04 mars 2024, l’expert évoquant une « stabilisation des lésions neuro