JEX - Contentieux, 13 décembre 2024 — 24/04659
Texte intégral
- N° RG 24/04659 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW46 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ___________ Juge de l'Exécution
N° RG 24/04659 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW46
Minute n° 24/225
JUGEMENT du 13 DECEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 13 décembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Laura GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désignée par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/04659 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW46
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 5]
comparante
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 3]
non comparante
Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE a : Constaté à compter du 30 mai 2022 l’acquisition au profit de la société VILOGIA de la clause résolutoire figurant au bail consenti à Madame [T] [Y] sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (77) ;Condamné Madame [T] [Y] à verser à la société VILOGIA la somme de 6.993,33 euros au titre des loyers, charges échus et indemnité d’occupation impayée, au mois de janvier 2023 avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 3.156,22 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;Suspendu le cours des intérêts et l’exigibilité de cette dette jusqu’à l’expiration du délai de 24 mois, augmenté de 3 mois, à compter du courrier de confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement ;Suspendu les effets de la résiliation du contrat de bail pendant les délais consentis ; Dit que pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majoré des charges, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible, et la résiliation du bail sera prononcée ;Ordonné en cas de besoin, l’expulsion de Madame [T] [Y].Dit que le cas échéant Madame [T] [Y] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer. (…)
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, la SA [Adresse 8] a fait signifier le jugement à Madame [T] [Y].
Par actes de commissaire de justice du 23 août 2024, la SA VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM lui a également fait délivrer un commandement de quitter les lieux d’une part et un commandement de payer la somme de 5.760,79 euros d’autre part.
Par courrier du 18 octobre 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 22 octobre 2024, Madame [T] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 28 novembre 2024, Madame [T] [Y] maintient sa demande au motif qu’elle rencontre des difficultés financières, qu’elle est reconnue invalide par l’assurance maladie. Elle précise qu’elle travaille à temps partiel moyennant la rémunération de 880 euros et qu’elle perçoit une pension d’invalidité à hauteur de 349 euros. Elle indique qu’elle a un enfant âgé de 15 ans à charge. Elle expose que, de bonne volonté, elle s’est efforcée de solder sa dette au moyen de paiements qu’elle a pu effectuer grâce à la vente d’un bien immobilier dont elle a hérité, en sus du règlement des loyers courants qui apparaissent sur le commandement de payer du 23 août 2024. Elle déclare qu’elle produit également les quittances de loyer des mois d’août et des mois de septembre.
Madame [T] [Y] précise qu’elle a fait une demande de logement social.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience par courrier du greffe du juge de l’exécution du 22 octobre 2024 effectivement reçu le 28 octobre 2024, la SA [Adresse 8] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au jour du présent jugement.
Motifs
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en