CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 24/00322

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 16 décembre 2024

Affaire :N° RG 24/00322 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQDX

N° de minute : 24/00802

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A 1 CCC à Me RIGAL 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [6] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3]

représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Maria BEKMELIOGLLI avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[5] [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante avec dispense de comparution acceptée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET, Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 14 octobre 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 19 avril 2023, Madame [N] [T], préparatrice de commandes au sein de la société [6], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie « tendinopathie non fissuraire de la coiffe de l’épaule droite évoluant en capsulite », médicalement constatée depuis le 20 janvier 2023.

Par courrier du 26 octobre 2023, la [4] (ci-après, la Caisse) a informé la société [6] que la pathologie déclarée par Madame [N] [T] était prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier daté du 21 décembre 2023, la société [6] a contesté devant la Commission de recours amiable l’opposabilité, à son égard, de la maladie professionnelle déclarée par Madame [T].

Par décision du 26 décembre 2023, notifiée le 28 février 2024, la Commission de recours amiable a ensuite rejeté la contestation de la société [6] et a déclaré opposable à son égard et bien fondée la décision de reconnaître la maladie professionnelle dont a été victime l’assurée.

Par requête expédiée le 17 avril 2024, la société [6] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.

La société [6] était représentée par son conseil et la Caisse avait sollicité une dispense de comparution.

Au terme de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [6] demande au tribunal de :

La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit,

Constater que la Caisse a violé le principe du contradictoire ; Par conséquent,

Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 20 janvier 2023 déclarée Madame [T], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;En tout état de cause,

Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux entiers dépens. Elle soutient que la Caisse a violé le principe du contradictoire, en lui transmettant un dossier incomplet pour consultation et, notamment, en ne lui communiquant pas l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail délivrés à Madame [T].

En défense, la Caisse, par courrier du 20 août 2024, sollicite le débouté des prétentions adverses.

Elle souligne que les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et la maladie professionnelle, mais uniquement sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs, de sorte qu’ils n’ont pas à figurer au dossier de la Caisse.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dispense de comparution :

Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse.

Sur le respect du principe du contradictoire :

Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle