CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00535
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
Pôle Social
Date : 16 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00535 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIBY
N° de minute : 24/00803
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [M] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[8] [Localité 4]
représentée Madame [O] [R] [D], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET, Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 14 octobre 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2022, Madame [I] [K], exerçant la profession d’assistante clientèle, a effectué une déclaration de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis un certificat médical initial, daté du 08 juillet 2022, constatant « canal carpien droit ».
A l’issue d’une concertation médico-administrative, la [7] (ci-après, la Caisse) a transmis le dossier de Madame [I] [K] à un [9] ([12]), compte tenu de l’irrespect de la liste limitative des travaux prévus au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 4 avril 2023, la Caisse a notifié à Madame [I] [K] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie « syndrome du canal carpien droit », après avis défavorable du [12] de la région Ile-de-France.
Madame [I] [K] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 7 juin 2023.
Puis, par requête expédiée le 15 septembre 2023, Madame [I] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyée à celle du 14 octobre 2024.
Madame [I] [K], représentée par son conseil, maintient sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle.
Elle soutient, en substance, que son activité d’assistante clientèle la conduit à travailler sur ordinateur et à effectuer des tâches administratives, dont les gestes répétitifs toute la journée ont provoqué sa maladie. Elle produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions.
En défense, la Caisse sollicite la désignation d’un second [12], en application des dispositions des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'ar