JEX - Contentieux, 13 décembre 2024 — 24/04965
Texte intégral
- N° RG 24/04965 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXSS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ___________ Juge de l'Exécution
N° RG 24/04965 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXSS
Minute n° 24/226
JUGEMENT du 13 DECEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 13 décembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Laura GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désignée par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/04965 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXSS
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [S] [J] né le 05 Septembre 1986 à [Localité 5] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) domicilié : au Cabinet de Me Morgane VEFOUR [Adresse 4] [Localité 3]
non comparant représenté par Me Morgane VEFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT La société anonyme d’habitations à loyer modéré, à Conseil d’Administration, dénommée « BATIGERE HABITAT », anciennement dénommée « BATIGERE Grand Est » venant aux droits et aux obligations de la société « BATIGERE EN ILE DE FRANCE » par l’effet d’un traité de fusion-absorption, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 645 520 164, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant , substituté par Me Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 29 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE a notamment :
- ordonné l’expulsion de Monsieur [X] [S] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] avec l’éventuel concours d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin ; - condamné Monsieur [X] [S] [J] à verser à la SA BATIGERE EN ILE DE France une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 mars 2021 a jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ; - condamné Monsieur [X] [S] [J] à verser à la SA BATIGERE EN ILE DE France la somme de 7.770,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 sur la somme de 6.687,70 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus. (…)
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2021, la société BATIGERE HABITAT lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 21 octobre 2024, le commissaire de justice a fait diligenter une mesure d’expulsion avec le concours de la force publique.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, Monsieur [X] [S] [J] a fait assigner la société BATIGERE HABITAT d’heure à heure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux au visa des articles R 121-12, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil, 514, 514-1, 651 et 654 du code de procédure civile, afin de solliciter l’annulation du procès-verbal d’expulsion du 21 octobre 2024 et sa réintégration sous astreinte, outre une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros et une demande de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de son ancien bailleur.
Soutenant oralement ses demandes à l’audience, à titre principal, au visa des articles R 432-1 et -2 du code des procédure civile d’exécution, Monsieur [X] [S] [J] fait valoir que le procès-verbal d’expulsion du 21 octobre 2024 est entaché d’un vice de forme emportant sa nullité, faute d’avoir été signé par les personnes présentes le jour de l’expulsion, soumise à sa signature et de porter la mention aux termes de laquelle il aurait refusé d’apposer sa signature. Il précise que cette irrégularité l’a empêché de connaître les délais et les voies de recours pour pouvoir s’y opposer.
A titre subsidiaire, au visa de l’article R 432-2 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [X] [S] [J] soutient que l’acte de dénonciation est encore entaché de nullité à défaut de lui avoir été remis ou signifié en personne alors qu’il aurait pu être valablement touché sur son lieu de travail. Il exp