4ème Chambre civile, 20 décembre 2024 — 21/03219
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. INTERFIMO c/ [V] [S] N° 24/ Du 20 Décembre 2024 4ème Chambre civile N° RG 21/03219 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NUPV
Grosse délivrée à Me Audrey ESSNER
expédition délivrée à Me Eric AGNETTI
le 20 Décembre 2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-présidente à la 4ème chambre civile, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 17 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. INTERFIMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [V] [S] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 2017, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [V] [S] un prêt de 1.086.750 euros destiné au rachat de parts sociales de la SCP [G] [S], [V] [S], François Galtier et [V] Hyvert, huissiers de justice associés.
Ce prêt était remboursable au taux contractuel de 1,35 % l’an en 180 mensualités :
- de 6.968,94 euros du 01/01/2018 au 02/03/2020, - de 296,14 euros du 02/04/2020 au 02/09/2020, - de 7.013,92 euros à compter du 02/10/2020.
Il a été consenti sous le régime du cautionnement mutuel de la société Interfimo qui s’est porté caution solidaire de son adhérent, M. [V] [S], auprès du Crédit Lyonnais pour le règlement de toute somme due en vertu du prêt.
La SCP [S] a fait l’objet d’une procédure collective ouverte par le tribunal judiciaire de Nice par jugement du 21 février 2020 puis d’un plan de cession le 9 mars 2021. M. [V] [S] a fait l’objet d’une procédure disciplinaire ayant abouti à une interdiction temporaire d’exercer si bien qu’il a cessé de régler les échéances du prêt.
Le Crédit Lyonnais a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Interfimo qui lui a réglé la somme de 56.111,36 euros en règlement des échéances dues entre le 2 octobre 2020 et le 2 mai 2021 contre remise d’une quittance subrogative le 18 mai 2021.
Après l’avoir vainement mis en demeure de rembourser cette somme, la société Interfimo a, par acte du 9 août 2021, fait assigner M. [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, à titre principal, le paiement de la somme de 57.677,66 euros.
Les échéances du prêt ayant cessé d’être réglées en totalité, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme et de nouveau mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Interfimo qui lui a versé la somme totale de 989.857,64 euros (incluant celle ayant fait l’objet de la quittance du 18 mai 2021) selon une quittance subrogative délivrée le 27 juin 2023 et rectifiée le 21 février 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, la société Interfimo sollicite, outre la révocation de la clôture de la procédure, la condamnation de M. [V] [S] à lui payer les sommes suivantes :
1.007.881,45 euros avec les intérêts au taux de 4,35 % l’an calculés sur la somme de 989.857,64 euros à compter du 24 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait observer que si une erreur matérielle affectait la quittance subrogative du 27 juin 2023 relevée par le défendeur, le Crédit Lyonnais lui en a délivré une nouvelle rectifiée le 21 février 2024 de sorte qu’il n’existe plus aucune contestation sur ce point. Elle soutient que le code de la consommation n’est pas applicable au prêt qui a été souscrit par M. [V] [S] pour les besoins de son activité professionnelle puisqu’il était destiné à lui permettre de racheter les parts sociales de son étude d’huissier. Elle en conclut que les dispositions relatives à la remise d’une notice d’assurance que M. [V] [S] a reconnu avoir reçu ne sont pas applicables et ne constituaient pas un moyen de nature à permettre à l’emprunteur d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts contractuel de l’établissement prêteur. Elle ajoute que la somme de 12.600 euros versée au titre de la participation au fonds de garantie mutuelle était remboursable à l’emprunteur qui a respecté ses ob