4ème Chambre civile, 20 décembre 2024 — 23/00124

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [X] [T] épouse [O], [J] [O] c/ Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14]

N° 24/ Du 20 Décembre 2024

4ème Chambre civile N° RG 23/00124 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OUCE

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

Me Adeline FORTABAT la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

le 20 Décembre 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Madame [X] [T] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 7] (Guadeloupe) représentée par Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [J] [O] [Adresse 2] [Localité 7] (Guadeloupe) représenté par Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

[Adresse 16][Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice, La SARL CITYA [Localité 13], SARL dont le siège est sis [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [O] et Mme [X] [T] épouse [O] sont propriétaires d’un appartement dans l’immeuble dénommé [Adresse 11] situé [Adresse 5].

L’assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 20 octobre 2022 et son procès-verbal a été notifié aux époux [O], copropriétaires défaillants, le 26 octobre 2022.

Par acte du 23 décembre 2022, M. [J] [O] et Mme [X] [T] épouse [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12], située [Adresse 5].

Dans leurs dernières écritures notifiées le 6 mai 2024, M. [J] [O] et Mme [X] [T] épouse [O] sollicitent :

à titre principal, le prononcé de la nullité de la totalité de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 15] du 20 octobre 2022, à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité des résolutions numéros 5, 9 et 10 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 15] du 20 octobre 2022, en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], outre aux entiers dépens, à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, les dispenser de toute participation aux charges au titre de cette condamnation conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ils reprochent au syndic de ne pas avoir respecté son obligation d’information concernant les procédures engagées à l’encontre de la copropriété, l’affichage des procès-verbaux des assemblées générales dans la copropriété, l’article 10 du décret du 17 mars 1967 et de n’avoir pas inscrit leurs questions à l’ordre du jour. Ils soutiennent que l’assemblée générale du 20 octobre 2022 encourt la nullité en son intégralité pour avoir été convoquée par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire puisque Mme [B] [H], gestionnaire de copropriété, ne disposait ni d’une carte professionnelle ni d’une attestation de collaborateur à jour. Ils estiment que M. [C] [D], gérant du syndic, est le seul à pouvoir procéder à cette convocation, sous réserve que sa carte professionnelle soit à jour, ce dont ils soutiennent que ce n’était pas le cas. Subsidiairement, ils fondent leur demande de nullité de la résolution n° 10 sur l’irrégularité dans la composition du conseil syndical qui apparaît dans la convocation et le procès-verbal de l’assemblée générale. Ils expliquent que la convocation mentionne deux compositions différentes du conseil syndical en page 5 et 8, erreurs qui figurent également au procès-verbal. Ils ajoutent que la durée du mandat des membres du conseil syndical est différente de celle du mandat du syndic, de sorte que les président et conseillers syndicaux ont été dépourvus de mandat du 14 au 20 octobre 2022. Ils relèvent enfin que cette résolution est intervenue par un seul et même vote et que le résultat des votes par candidat n’a pas été retranscrit. Ils sollicitent la