4ème Chambre civile, 20 décembre 2024 — 22/04922

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [H] [Y] [F] c/ Association ASSOCIATION NICOISE D’AIDE A DOMICILE - ANAD N° 24 / Du 20 Décembre 2024

4ème Chambre civile N° RG 22/04922 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OTML

Grosse délivrée à

Me Pierre ARMANDO Me Rémi BOULVERT

expédition délivrée à

le 20 Décembre 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [H] [Y] [F] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Association ASSOCIATION NICOISE D’AIDE A DOMICILE - ANAD [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privée du 15 août 2004, M. [Z] [D] a donné à bail à l’Association Niçoise d’Aide à Domicile un local avec vitrine situé [Adresse 5] pour une durée de trois ans renouvelable contre paiement mensuel d’un loyer de 210 euros et d’une provision sur charges de 21 euros.

M. [Z] [D] a vendu les locaux, objet ce de bail, à M. [H] [F] suivant acte authentique reçu le 30 décembre 2019 par Maître [E] [G], Notaire à [Localité 8].

Le 19 janvier 2022, M. [H] [F] a fait délivrer à l’Association Niçoise d’Aide à Domicile un congé pour le 31 août 2022.

La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers et charges et n’a pas quitté les lieux si bien que, par acte extra-judiciaire du 22 novembre 2022, M. [H] [F] lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux et de lui verser la somme principale de 3.959,70 euros.

M. [H] [F] a fait procéder à une saisie conservatoire qui s’est avérée fructueuse et, par acte du 14 décembre 2022, a fait assigner l’Association Niçoise d’Aide à Domicile devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :

- la validation du congé du 19 janvier 2022 d’avoir à quitter les lieux le 31 août 2022, - l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, si nécessaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - la validation de la saisie-conservatoire de créance à hauteur de 4.145,40 euros, - le paiement des sommes suivantes : 4.310,83 euros de loyers et charges due au 1er décembre 2022 avec les intérêts de retard à compter du 22 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,une indemnité d’occupation de 430 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux,3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens incluant le cout du congé et de la sommation d’avoir à quitter les lieux d’un montant de 390,09 euros. Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, l’Association Niçoise d’Aide à Domicile a constitué un avocat qui a indiqué ne plus intervenir et n’a jamais conclu.

La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 prorogé au 2 décembre 2024 puis au 20 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail.

Le statut actuel des baux professionnels figure dans l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 au terme duquel le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.

Ce texte prévoit qu’au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée, et que chaque partie peut notifier à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.

Le statut des baux professionnels pouvait s’appliquer à une association si elle exerce une activité à titre onéreux de manière habituelle.

En