4ème Chambre civile, 19 décembre 2024 — 23/00470

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [M] [V] c/ [T] [E]

N° 24/ Du 19 Décembre 2024

4ème Chambre civile N° RG 23/00470 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OVFT

Grosse délivrée à

la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE

expédition délivrée à

Me Jean-yves GARINO

le 19 Décembre 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 06 juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 07 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [M] [O], [G] [V] Chez Madame [R] - [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [T] [E] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Jean-yves GARINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [E] et Mme [M] [V] ont vécu en concubinage et se sont séparés courant l’année 2016.

Par contrat en date du 8 août 2016, M. [E] et Mme [V] ont souscrit en tant que co-emprunteurs un prêt auprès de la société Sofinco.

Les échéances du prêt n’ont pas été honorées et la société Sofinco a prononcé la déchéance du terme et a demandé le règlement du solde du prêt. Par courrier recommandé du 31 août 2018, Mme [V] a été mise en demeure de payer la somme de 14.901,56 euros.

Par acte d’huissier du 25 janvier 2023, Mme [V] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme réglée à l’établissement de crédit.

Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, Mme [M] [V] demande la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 14.901,56 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er novembre 2018 et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Mme [V] précise qu’elle a signé le contrat de crédit en tant que co-emprunteur à la demande de M. [E] durant lors vie commune, mais qu’il s’agit d’une dette strictement personnelle de M. [E] qu’il a reconnu et accepté en signant une reconnaissance de dette s’engageant à rembourser la somme en totalité. Elle explique qu’en raison du non-paiement des échéances du prêt, elle a été inscrite au Fichier des impayés de la Banque de France en tant que co-emprunteur et qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité d’exercer son activité libérale d’architecte nécessitant qu’elle soit en mesure de souscrire des crédits. Elle précise qu’elle a ainsi été contrainte de régler la totalité du prêt et qu’elle est fondée à demander la condamnation de M. [E] sur le fondement de l’article 1376 du code de procédure civile.

En réponses aux conclusions adverses, elle insiste que M. [E] était l’emprunteur principal, qu’il mène une vie privée pour le moins décousue qui ne lui a pas permis d’honorer les échéances de la dette et que le formalisme de la reconnaissance de dette n’est pas contesté. Elle ajoute que la théorie des vices du consentement alléguée par M. [E] n’est étayée par aucun document et que, contrairement à ses allégations, elle n’a pas exercé de violences sur lui.

Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 4 mars 2024, M. [T] [E] conclut, à titre principal, au débouté de Mme [V] de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais pour le règlement de la somme.

M. [E] précise que c’est Mme [V] qui avait des dettes professionnelles liées à sa profession libérale et qu’il s’était par gentillesse porté co-emprunteur au vu de sa bonne situation financière. Il indique avoir été contraint de signer la reconnaissance de dette sous le chantage de Mme [V] concernant les droits de visite concernant leur enfant commun. Il soutient que son consentement était vicié au moment de la signature de la reconnaissance de dette ainsi qu’elle est nulle pour défaut de contrepartie. Il sollicite enfin des délais de paiement au motif qu’il est gravement malade. La clôture de l’instruction est intervenue le 24 mai 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 7 octobre 2024 prorogé au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la d