4ème Chambre civile, 20 décembre 2024 — 23/00834
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [E] c/ Syndic. de copro. 9 ARMEE DES ALPES
N° 24/ Du 20 Décembre 2024
4ème Chambre civile N° RG 23/00834 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OYCX
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Nicolas DONNANTUONI la SELARL TEBOUL PHILIPPE
le 20 Décembre 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 01 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [S] [E] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires 9 ARMEE DES ALPES, pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU AGENCE SIM, dont le siège social est [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [E] est propriétaire d’un appartement au cinquième étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble réunie le 11 janvier 2023 a rejeté une résolution visant à faire établir par une entreprise un avis structurel sur un balcon et des balustres présentant des désordres, et a adopté une résolution afférente à la réfection des balcons du cinquième étage qui précise que la copropriété prendra à sa charge la dalle et son étanchéité, tandis que l’intérieur du balcon, comprenant socle, balustres et main courante sera à la charge des propriétaires intéressés.
Par acte du 22 février 2023, Mme [S] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires 9 Armée [Adresse 7] Alpes pour obtenir notamment la nullité des résolutions n° 19 et 20-A de l’assemblée générale du 11 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, Mme [S] [E] sollicite :
le prononcé de l’annulation partielle de la clause du règlement de copropriété du 25 novembre 1959, page 11, afférent à la désignation des parties communes, le prononcé de la nullité des résolutions n° 19 et 20-A adoptées par l’assemblée générale du 11 janvier 2023, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose que l’adoption des résolutions litigieuses caractérise un abus de majorité. Elle explique que l’opposition à la résolution n° 19 proposant de faire établir un avis structurel sur les balcons et balustres présentant des désordres est incohérente puisqu’il est nécessaire, pour remédier à leur état, d’être éclairé sur la nécessité d’entreprendre des travaux. Elle ajoute que l’adoption de la résolution n° 20-A procède également d’un abus de majorité car elle est contraire à la description des parties communes contenue dans le règlement de copropriété ainsi qu’à l’avis du syndic. Elle fait valoir que le règlement de copropriété indique que sont des parties communes les ornements extérieurs des façades et elle estime que les balustres font partie de ces ornements. Elle considère en outre que la prise en charge, par le syndic, de la dalle du balcon et son étanchéité, pourtant exclus des parties communes par le règlement de copropriété, tout en refusant de supporter les ornements extérieurs que sont le socle, les balustres et la main courante, est incohérente. Elle en conclut qu’il est inéquitable qu’elle supporte des dépenses qui ne lui incombent pas en raison d’une lecture erronée du règlement de copropriété. Elle estime que la disposition du règlement de copropriété qui exclut le balcon des parties communes doit être annulée car si l’aménagement du balcon et ses garde-corps peuvent être des parties privatives, ce n’est pas le cas de la structure du balcon.
Dans ses dernières écritures notifiées le 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de Mme [S] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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