4ème Chambre civile, 20 décembre 2024 — 22/04182
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [A] c/ S.A.R.L. RIVIERA INVESTISSEMENT N° 24 / Du 20 Décembre 2024
4ème Chambre civile N° RG 22/04182 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OP4E
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS
expédition délivrée à
le 20 Décembre 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 17 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [A] [V] agissant au nom et pour le compte de Monsieur [U] [B] - majeur protégée demeurant [Adresse 6] - résidant [Adresse 9], bénéficiaire d’une habilitation familiale selon un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 02 juin 2022 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE: S.A.R.L. RIVIERA INVESTISSEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [E] épouse [B] était propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 10] qu’elle a, par acte du 19 décembre 2001, donné à bail à la société [R] [I] contre paiement d’un loyer initial de 1.070 euros mensuels.
Mme [T] [E] épouse [B] est décédée à [Localité 8] le 14 mai 2009 en laissant pour lui succéder M. [U] [B], son époux commun en biens, donataire ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit des biens composant la succession de son épouse, et Mme [V] [M] épouse [A], leur fille.
Par jugement du 28 octobre 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Grasse a ouvert une mesure de tutelle au bénéfice de M. [U] [B] et a désigné M. [Z] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur.
Le 10 février 2022, M. [U] [B], représenté par M. [Z] [F], a confié à la société Riviera Investissement un mandat de gestion du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10] donné à bail à la société [R] [I].
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel d’[Localité 7] a infirmé le jugement du 28 octobre 2021 et a habilité Mme [V] [B] épouse [A] à représenter son père, M. [U] [B], pour l’ensemble des actes relatifs aux biens sans autorisation du juge des tutelles.
Par lettre adressée à la société Riviera Investissement le 21 juillet 2022, le conseil de Mme [V] [B] épouse [A] a sollicité la révocation du mandat de gestion qu’il estimait inutile, faisant valoir en outre une erreur dans le montant des loyers perçus.
Par acte du 4 octobre 2022, Mme [V] [B] épouse [A] agissant au nom de M. [U] [B] a fait assigner la société Riviera Investissement devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir à titre principal, la nullité du mandat de gestion et, à titre subsidiaire, sa révocation.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 3 novembre 2023, Mme [V] [B] épouse [A] agissant au nom et pour le compte de M. [U] [B] sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, le prononcé du mandat de gestion conclu par M. [Z] [F], - à titre subsidiaire, la révocation du mandat de gestion conclu par M. [Z] [F], - en tout état de cause, le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le bien immobilier donné en gestion est indivis entre son père et elle-même si bien que, pour être valable, le mandat devait être conclu par les deux indivisaires compte-tenu des pouvoirs confiés au mandataire sur le bien. Elle explique qu’alors qu’elle avait interjeté appel du jugement ayant placé son père sous tutelle, le tuteur a cru bon de conclure seul un mandat de gestion de l’immeuble qui ne posait aucune difficulté, le preneur réglant sans incident son loyer et procédant à son indexation. Elle expose que ce mandat de gestion engage gravement et durablement le bien si bien que l’accord de l’usufruitier ne pouvait suffire à sa conclusion d’autant que le loyer a été minoré de 35 %,