1ère Chambre, 11 décembre 2024 — 21/02022

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 23 Décembre 2024

N° RG 21/02022 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WOPC

N° Minute :

AFFAIRE

S.A.R.L. BELLE ETOILE

C/

[J] [K], S.C.I. MAGELLAN PHD, S.C.P. [S] & ASSOCIES NOTAIRES, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BELLE ETOILE [Adresse 4] [Localité 11]

représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Rafia BOUGHANMI, avocat plaidant au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [J] [K] [Adresse 10] [Localité 8]

S.C.I. MAGELLAN PHD [Adresse 10] [Localité 8]

tous deux représentés par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120

S.C.P. [S] & ASSOCIES NOTAIRES [Adresse 6] [Localité 9]

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 7]

S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 7]

toutes représentées par Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique devant :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 23 Décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [K] est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 15], donné à bail commercial à la société Belle Etoile, exploitant un fonds de commerce. Il est également propriétaire d’un bien immobilier situé aux [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 12], donné à bail commercial à la société [Adresse 13], exploitant aussi un fonds de commerce.

Le 23 octobre 2020, Me [S], notaire au sein de la SCP [S] & Associés, étude de notaires, a reçu une promesse unilatérale de vente conclue entre M. [K] et la SCI Magellan Phd, portant sur les deux biens immobiliers précités, au prix de 350 000 euros s’agissant du bien situé à Neuilly-sur-Seine (92200) et de 200 000 euros s’agissant du bien situé à Amiens (80 000).

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2021, Me [S] a informé la société Belle Etoile que M. [K] entendait procéder à la vente du local commercial qu’elle louait au profit de la SCI Magellan au prix de 350 000 euros, outre le paiement de frais, droits et émoluments de l’acte authentique de vente évalués à la somme de 26 800 euros, et lui a notifié son droit de préférence.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, Me [S] a, pareillement, informé la société [Adresse 13] que M. [K] entendait procéder à la vente du local commercial qu’elle louait au profit de la SCI Magellan au prix de 200 000 euros, outre le paiement de frais, droits et émoluments de l’acte authentique de vente évalués à la somme de 16 500 euros, et lui a notifié son droit de préférence.

La société Belle Etoile a fait signifier à Me [S], par acte d’huissier de justice du 16 février 2021, une offre d’acquisition du local commercial qu’elle louait aux prix et conditions prévus dans la promesse de vente précitée.

La société [Adresse 13] a également notifié à Me [S], par courrier du 10 février 2021, exercer son droit de préférence.

Par une lettre circulaire en date du 1er mars 2021, adressée en recommandé avec accusé de réception aux sociétés Belle Etoile et [Adresse 13], le conseil de M. [K] et de la SCI Magellan leur a indiqué que la proposition de vente qui leur a été adressée résultait d’une “erreur technique” commise par Me [S], dont il leur demandait de prendre acte.

Par actes d’huissier de justice en date du 8 mars 2021, la société Belle Etoile a fait assigner M. [K] et la SCI Magellan Phd devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins qu’il soit jugé que la vente est parfaite.

Par actes d’huissier de justice en date des 18 et 19 octobre 2021, M. [K] et la société Magellan Phd ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la SCP [S] & Associés Notaires, ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs RCP de la SCP [S] & Associés Notaires, en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.

La jonction de ces deux instances a été ordonnée le 1er février 2022.

Aux termes de son assignation, la société Belle Etoile demande au tribunal de :

- dire et juger la vente parfaite, avec toutes con