7ème Chambre, 19 décembre 2024 — 19/12282
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 Décembre 2024
N° R.G. : 19/12282
N° Minute :
AFFAIRE
Société [Adresse 19]
C/
Société ZUB, SELARL [O] [V], Société ALPHA CONTROLE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Compagnie AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 20] (anciennement HLM FRANCE HABITATION ) [Adresse 1] [Localité 16]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0344
DEFENDERESSES
Société ZUB [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Pascale GILLOT-MENIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 455
SELARL [O] [V] [Adresse 7] [Localité 13]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
Société ALPHA CONTROLE [Adresse 8] [Localité 14]
défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 3] [Localité 12]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
Compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ALPHA CONTROLE [Adresse 6] [Localité 15]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J042
Société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS [Adresse 2] [Localité 11]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J042
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 17] devenue la société d'HLM SEQENS a confié à la société ZUB, entreprise générale, la réalisation des travaux de construction d'un ensemble immobilier à usage locatif sis [Adresse 5] à [Localité 24], pour un montant prévisionnel de 6.750.000 euros.
La société [Adresse 19] a souscrit auprès de la société COVEA RISKS une assurance "Multirisque de Chantier Plus", numéro de contrat 12013432. La maîtrise d'œuvre a été confiée à une équipe de maîtres d'œuvre comprenant la S.E.L.A.R.L [O] [V] (Atelier d'Architecture et d'Urbanisme CONTEXTE) en qualité d'architecte, mandataire du groupement, assurée auprès de la société MAF et la SA SLH ILE DE FRANCE, en qualité d'économiste et BET Structures-Fluides-Acoustique. Le contrat de maîtrise d'œuvre a été régularisé entre les parties par acte du 16 février 2009.
La société ALPHA CONTROLE, contrôleur technique intervenu suite à convention des 25 et 30 mars 2009, est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. Le marché est divisé en plusieurs lots, dont le lot n°11, relatif à l'appareil élévateur.
La société ZUB a présenté des offres globales.
La société [Adresse 17] a notifié le 6 décembre 2010 à la société ZUB la décision de la commission d'appel d'offres du 2 décembre 2010 confirmant avoir retenu la proposition de l'entreprise pour les travaux de construction au titre de l'offre la mieux disante pour un montant global total de 6.784.000 euros HT.
L'ordre de service principal n°1 signé par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et l'entreprise, a été donné le 31 décembre 2010 à la société ZUB pour un marché d'un montant global de 6.784.000 euros HT soit 8.113.664 euros TTC, les travaux devant se dérouler sur 17 mois, incluant la préparation du chantier, à compter du 31 décembre 2010.
La société [Adresse 17], par courriers du 17 septembre 2012 adressés aux sociétés ZUB, [V] et ALPHA CONTROLE, a pris acte de l'installation d'un appareil élévateur desservant le rez-de-chaussée et le sous-sol et informé ces parties du rapport final du contrôle technique faisant état d'un avis suspendu relatif à la remise de l'attestation de conformité à la directive européenne 95/16 CE. Elle demandait alors aux trois parties de se prononcer sur la conformité de l'appareil élévateur mis en place.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 28 novembre 2012, avec notamment la réserve suivante " ASCENSEUR NON CONFORME ".
Des discussions ont été entamées entre le maître d'ouvrage et les divers intervenants sur le chantier, architecte maître d'œuvre, contrôleur technique, entreprise, concernant la conformité de l'appareil élévateur installé.
La société [Adresse 17] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Covea Risks le 17 mai 2013, laquelle a refusé sa garantie p