Chambre J.A.F. Cab 5, 10 octobre 2024 — 23/04868
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04868 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKOP AFFAIRE : [F] [B] épouse [P]/ [Y] [P] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Octobre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffier.
DATE DES DÉBATS : 03 Septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 10], [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Edihno DOS-REIS , avocat au barreau du VAL D’OISE , plaidant, vestiaire : 66 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2023-486 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 10], [Localité 8] non comparant, ni représenté
1 grosse à Madame [F] [B] le 1 grosse à Monsieur [Y] [P] le 1 ccc à Me Edihno DOS-REIS le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [B] et Monsieur [Y] [P], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l'officier d'état civil d’[Localité 11] (Val d'Oise), sans contrat de mariage préalable. Une enfant est issue de cette union : - [U] [L] [P], née le [Date naissance 5] 2011, à [Localité 12] (Val d’Oise).
Par acte du 14 septembre 2023, Madame [F] [B] a assigné Monsieur [Y] [P] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2023.
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 29 février 2024, rendue à la requête de l'épouse et par laquelle le juge a constaté que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française et prescrit les mesures provisoires nécessaires ;
Vu les dernières conclusions de Madame [F] [B] signifiées au défendeur par voie d’huissier le 14 mai 2024 ;
Monsieur [Y] [P], bien que régulièrement convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et l’huissier ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant, doué de discernement, d'être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l'enfant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 3 septembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [F] [B] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 13] (Algérie)
et
de Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 11] (Val d'Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 14 septembre 2023 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à