Chambre J.A.F. Cab 5, 12 septembre 2024 — 22/00770
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/00770 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MKUN AFFAIRE : [G] [R]/ [Y] [C] [D] épouse [R] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Septembre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Caroline SOUILLARD, greffière présente lors des débats et de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS : 13 juin 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 ;
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J] [R] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Laurent ADAMCZYK, avocat au barreau de MELUN plaidant, vestiaire :, Me Elodie FERREIRA BATISTA, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 4
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [C] [D] [K] épouse [R] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (CONGO) [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Paula FERREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 163
1 grosse à Monsieur [G] [R] le 1 grosse à Madame [Y] [C] [D] épouse [R] le 1 ccc à Me FERREIRA BATISTA le 1ccc à Me FERREIRA le 1CCC à l’[13] le
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [R], de nationalité française, et Madame [Y] [D] [K], de nationalité congolaise, se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : - [V], [N] [R], née le [Date naissance 3] 2008, à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis).
Par acte du 27 janvier 2022, Monsieur [G] [R] a assigné Madame [Y] [D] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 mars 2022.
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 9 mai 2022, rendue à la requête de l'époux et par laquelle le juge a constaté que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française et prescrit les mesures provisoires nécessaires ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 20 juillet 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [G] [R] reçues par voie électronique le 10 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Madame [Y] [D] [K] reçues par voie électronique le 25 octobre 2023 ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
[V] a adressé au juge aux affaires familiales une lettre dans laquelle elle a demandé à être entendue. En application de l'article 388-1 du Code civil, [V] a été entendue le 14 juin 2023 et le compte rendu d'audition laissé à la disposition des parties.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l'enfant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 mai 2022 ; Vu l’ordonnance d’incident du 20 juillet 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [G] [J] [R] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 17]
et
de Madame [Y] [C] [D] [K] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (Congo)
mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 27 janvier 2022 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à