Chambre J.A.F. Cab 5, 12 septembre 2024 — 22/05349

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre J.A.F. Cab 5

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/05349 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MYTP AFFAIRE : [G] [N]/ [R] [Z] épouse [N] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 12 Septembre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Caroline SOUILLARD greffière présente lors des débats et de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffière lors du prononcé.

DATE DES DÉBATS : 13 juin 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13] -MAROC [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Muriel CHENEVIER-DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 146

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [Z] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], [Localité 11] (MAROC) [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 143

1 ccc à Me CHENEVIER-DUPUIS le 1ccc à Me VANBERGUE le 1grosse à Monsieur [G] [N] le 1 grosse à Madame [R] [Z] épouse [N]

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [G] [N], de nationalité française, et Madame [R] [Z], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Maroc), mariage transcrit par l'officier d'état civil du ministère des affaires étrangères le 30 avril 2019.

Une enfant est issue de cette union : - [F] [N], née le [Date naissance 7] 2019, à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis).

Par acte du 29 septembre 2022, Monsieur [G] [N] a assigné Madame [R] [Z] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2022.

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 8 juin 2023, rendue à la requête de l'époux et par laquelle le juge a constaté que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française et prescrit les mesures provisoires nécessaires ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [G] [N] reçues par voie électronique le 31 janvier 2024 ;

Vu les dernières conclusions de Madame [R] [Z] reçues par voie électronique le 7 février 2024 ;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'enfant n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l'enfant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13] (Maroc)

et

de Madame [R] [Z] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], [Localité 11] (Maroc)

mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 12] (Maroc)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 29 septembre 2022 ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux dé