Chambre J.A.F. Cab 5, 10 octobre 2024 — 23/03279
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03279 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFYE AFFAIRE : [X] [V] épouse [D]/ [W] [D] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Octobre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffier.
DATE DES DÉBATS : 03 Septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [V] épouse [D] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 10
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E] [D] né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 10] non comparant, ni représenté
1 grosse à Madame [X] [V] le 1 grosse à Monsieur [W] [D] le 1 ccc à Me Eric AZOULAY le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [V] et Monsieur [W] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Val d'Oise), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [Z], [W] [D], né le [Date naissance 3] 2015, à [Localité 9] (Val d’Oise), - [F], [C] [D], née le [Date naissance 7] 2017, à [Localité 9] (Val d’Oise).
Par acte du 13 juin 2023, Madame [X] [V] a assigné Monsieur [W] [D] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2023.
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 11 janvier 2024, rendue à la requête de l'épouse et par laquelle le juge a prescrit les mesures provisoires nécessaires ;
Vu les dernières conclusions de Madame [X] [V] signifiées au défendeur par voie d’huissier le 11 avril 2024 ;
Monsieur [W] [D], bien que régulièrement convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour [Z], doué de discernement, d'être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
[F] n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 3 septembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [X] [V] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9] (Val d'Oise)
et
de Monsieur [W] [E] [D] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine)
mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 11] (Val d'Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [X] [V] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 2 avril 2023, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'un