Chambre J.A.F. Cab 5, 10 octobre 2024 — 23/02967

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre J.A.F. Cab 5

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02967 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NCWI AFFAIRE : [U] [V] épouse [G]/ [H] [G] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 10 Octobre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffier.

DATE DES DÉBATS : 03 Septembre 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [U] [V] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (HAITI) [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE ,plaidant , vestiaire : 120

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (HAITI) [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Me Jean-Marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau du VAL D’OISE , plaidant, vestiaire : 160

1 grosse à Madame [U] [V] le 1 grosse à Monsieur [H] [G] le 1 ccc à Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT le 1cccc à Me Jean-Marc ESSONO-NGUEMA

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [U] [V] et Monsieur [H] [G], tous deux de nationalité haïtienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (Guadeloupe), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union : - [S], [T] [G], né le [Date naissance 7] 2003, à [Localité 12] (Guadeloupe), - [J], [K], [I] [G], née le [Date naissance 5] 2004, à [Localité 14] (Guadeloupe), - [W], [A] [G], né le [Date naissance 8] 2007, à [Localité 12] (Guadeloupe).

Par acte du 22 mars 2023, Madame [U] [V] a assigné Monsieur [H] [G] en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2023.

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 7 décembre 2023 rendue à la requête de l'épouse et par laquelle le juge a constaté que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française et prescrit les mesures provisoires nécessaires ;

Vu les dernières conclusions de Madame [U] [V] reçues par voie électronique le 10 avril 2024 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [H] [G] reçues par voie électronique le 6 février 2024 ;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant mineur, doué de discernement, d'être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 3 septembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [U] [V] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (Haïti)

et

de Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (Haïti)

mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 16] (Guadeloupe)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 22 mars 2023, date de la demande en divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement ;

RAPPELLE que cet exercice en commun