Chambre J.A.F. Cab 5, 12 septembre 2024 — 21/05412
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 21/05412 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MD3X AFFAIRE : [G] [P] [X] épouse [S]/ [N] [S] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Septembre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Caroline SOUILLARD freffière présente lors des débats et de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS : 13 juin 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [P] [X] épouse [S] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 15] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Nélie LECKI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 185
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] ([Localité 11]) (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 8] [Localité 14] représenté par Me Stéphanie TAUZIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 83
1 CCC à Me LECKI le 1 CCC à Me TAUZIN le 1 grosse à Madame [G] [P] [X] épouse [S] le 1 grosse à Monsieur [N] [S] le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [X] et Monsieur [N] [S], tous deux de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Côte d'Ivoire), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [J], [B], [Z] [S], née le [Date naissance 4] 2009, à [Localité 17] (Côte d’Ivoire), - [L], [H], [V] [S], née le [Date naissance 6] 2012, à [Localité 13] (Val d’Oise).
Par acte du 13 août 2021, Madame [G] [X] a assigné Monsieur [N] [S] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2021.
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 22 décembre 2021, rendue à la requête de l'épouse et par laquelle le juge a constaté que la juridiction française était compétente, invité les parties à conclure sur la loi applicable au divorce et prescrit les mesures provisoires nécessaires ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 23 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Madame [G] [X] reçues par voie électronique le 21 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [N] [S] reçues par voie électronique le 6 juin 2023 ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants, doués de discernement, d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Les deux enfants ont adressé au juge aux affaires familiales une lettre dans laquelle elles ont demandé à être entendues. En application de l'article 388-1 du Code civil, [J] et [L] ont été entendues le 13 décembre 2023 sur délégation par l’[10] et le compte rendu d'audition laissé à la disposition des parties.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que le juge français est compétent et DIT que la loi française applicable au divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [G] [P] [X] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (Côte d'Ivoire)
et
de Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] ([Localité 11]) (Côte d'Ivoire)
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 11] (Côte d'Ivoire)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [G] [X] relatives à l’attribution de la propriété du véhicule commun et au règlement des crédits ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts