Chambre J.A.F. Cab 5, 14 novembre 2024 — 23/04320
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT DU : 14 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04320 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NH5H AFFAIRE : [C] [H] épouse [P] [Y] [U] [S] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 14 Novembre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffier.
DATE DES DÉBATS : 12 Septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [H] épouse [U] [S] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (LIBAN) [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 202
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U] [S] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] (LIBAN) [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Jacques WENISCH, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 99
1 grosse à Me Sami SKANDER le 1 grosse à Me Jacques WENISCH le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [H] et Monsieur [Y] [U] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (Hauts-de-Seine), après contrat reçu le 18 juillet 1997 par Maître [I] [W], notaire à [Localité 10] (Val d'Oise), instaurant le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union : - [L] [N] [U] [S], né le [Date naissance 3] 1998, à [Localité 11], - [E] [U] [S], née le [Date naissance 5] 2000, à [Localité 11].
Par acte du 25 juillet 2023, Madame [H] épouse [U] [S] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le magistrat délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 octobre 2023.
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 21 novembre 2023, rendue à la requête de l'épouse et par laquelle le juge a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et prescrit les mesures provisoires nécessaires ;
Vu les dernières conclusions de Madame [C] [H] reçues par voie électronique le 8 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [Y] [U] [S] reçues par voie électronique le 5 mars 2024 ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 12 septembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [C] [H] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (Liban)
et
de Monsieur [Y] [U] [S] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 14] (Liban)
mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 25 juillet 2023 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [S] à payer à Madame [C] [H] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 96.000 euros ;
Dit que Monsieur [Y] [U] [S] n’est plus tenu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [E], et ce à compter du présent jugement;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
R