Chambre J.A.F. Cab 1, 20 décembre 2024 — 23/01118
Texte intégral
MINUTE N° : 24/593 JUGEMENT DU : 20 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01118 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M3R2 AFFAIRE : [J] [W] épouse [L]/ [B] [L] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par Monsieur Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 18], délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 17 octobre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [W] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Me Laurent LE MEHAUTE, avocat au Barreau de l’ESSONNE, plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Magali LEVY, avocate au Barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 279
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17] (VAR) chez Mme [N] [F] [Adresse 11] [Localité 10]
représenté par Me Isabel PLO-FAROUZ, avocate au Barreau du VAL D’OISE, plaidant, vestiaire : 225
1 grosse à Mme [W] le 1 grosse à M. [L] le 1 expédition à Me LEVY le 1 expédition à Me PLO-FAROUZ le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [W], et Monsieur [B] [L], tous nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (TUNISIE), optant pour un régime de communauté de biens (loi tunisienne).
Deux enfants sont issus de cette union : - [P], [S] [L], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 15], âgé actuellement de 15 ans, - [O], [U], [D] [L], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] (OISE), âgé actuellement de 12 ans.
Vu l'assignation délivrée le 6 décembre 2022 par Madame [J] [W] à l’encontre de Monsieur [B] [L] -sans énoncer de fondement- et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 09 mai 2023, rendue à la requête de l'épouse et par laquelle le juge a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, constaté que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires, avec application de la loi française, et prescrit les mesures provisoires nécessaires ;
Vu les dernières conclusions de Madame [J] [W] reçues par voie électronique le 7 décembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [B] [L] réceptionnées par voie électronique le 19 mars 2024 ;
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants, doués de discernement, d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 octobre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires des parents ;
DIT que le juge français est compétent et la loi tunisienne applicables au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [J] [W] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (TUNISIE)
et de Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 17] (VAR)
mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 13] (TUNISIE)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant