Chambre J.A.F. Cab 5, 12 septembre 2024 — 23/05841

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre J.A.F. Cab 5

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/05841 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNXP AFFAIRE : [A] [H] [E]/ [D] [L] [C] épouse [E] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 12 Septembre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Caroline SOUILLARD, greffière présente lors des débats et de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffière présente lors du prononcé.

DATE DES DÉBATS : 25 juin 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [H] [E] né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 120

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [L] [C] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 20, Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : P 141

1 ccc à Me DOUCINAUD-GIBAULT le 1 ccc à Me Sandrine BOSQUET le 1 grosse à Monsieur [A] [H] [E] le 1 grosse à Madame [D] [L] [C] épouse [E] le

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [A] [E] et Madame [D] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (Oise), après contrat reçu le 15 décembre 2005 par Maître [N] [U], notaire à [Localité 15] (Val-de-Marne.

Deux enfants sont issus de cette union : - [B] [M] [V] [E], née le [Date naissance 5] 2010, à [Localité 10] (Val d’Oise), - [W] [H] [T] [E], né le [Date naissance 4] 2012, à [Localité 12] (Val d’Oise).

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 6 mai 2021, rendue à la requête de l'épouse et par laquelle le juge conciliateur a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et prescrit les mesures provisoires nécessaires ;

Vu l’assignation délivrée par Monsieur [A] [E] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le 3 novembre 2023 ;

L’épouse défenderesse a régulièrement constitué avocat mais n'a pas déposé d'écritures au soutien de ses intérêts malgré le calendrier de mise en état fixé. N'ayant pas accompli les actes de la procédure dans les délais requis, le présent jugement sera contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants, doués de discernement, d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 25 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [A] [H] [E] né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis)

et

de Madame [D] [L] [C] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (Val d'Oise)

mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 14] (Oise)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux au 14 mars 2020, date de la séparation effective des époux ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime