Chambre J.A.F. Cab 5, 12 septembre 2024 — 23/01897

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre J.A.F. Cab 5

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01897 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NBRY AFFAIRE : [M] [V] épouse [H]/ [L] [H] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 12 Septembre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Caroline SOUILLARD, greffière présente lors des débats, et de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffière présente lors du prononcé.

DATE DES DÉBATS : le 25/06/24

L’affaire a été mise en délibéré au 12/09/24.

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [M] [V] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8], wilaya de[Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 208

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8], wilaya de [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Magali GERBE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 187 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2023-1659 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)

1 grosse à Me GERBE le 1 grosse à Me JEDDI 1 copie dossier

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [M] [V] et Monsieur [L] [H], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 1966 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Algérie).

Trois enfants, majeurs et indépendants, sont issus de cette union.

Par acte du 29 mars 2023, Madame [M] [V] a assigné Monsieur [L] [H] en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023.

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 19 octobre 2023, rendue à la requête de l'épouse et par laquelle le juge a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française et prescrit les mesures provisoires nécessaires ;

Vu les dernières conclusions de Madame [M] [V] reçues par voie électronique le 8 janvier 2024 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] [H] reçues par voie électronique le 2 avril 2024 ;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 25 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [M] [V] tendant à voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Madame [M] [V] née en 1947 à [Localité 8], wilaya de[Localité 10] (ALGÉRIE)

et

de Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8], wilaya de [Localité 10] (ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 4] 1966 à [Localité 9] (Algérie)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande tendant à voir désigner un notaire en charge des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 29 mars 2023 ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que les dépens