Chambre J.A.F. Cab 5, 12 septembre 2024 — 23/03538

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre J.A.F. Cab 5

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03538 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NE42 AFFAIRE : [D] [W] épouse [R]/ [F] [R] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 12 Septembre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Caroline SOUILLARD greffière présente lors des débats et de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffière lors du prononcé.

DATE DES DÉBATS : 13 juin 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [D] [W] épouse [R] née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Jennifer ELKABBAS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 185 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008940 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 12] représenté par Me Allaoui HALIDI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 38

1 ccc à Me ELKABBAS le 1ccc à Me HALIDI le 1 grosse à Madame [D] [W] épouse [R] le 1 grosse à Monsieur [F] [R] le

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [D] [W], de nationalité algérienne, et Monsieur [F] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (Algérie), mariage transcrit par l'officier d'état civil du ministère des affaires étrangères le 24 septembre 2015.

Deux enfants sont issus de cette union : - [V] [R], née le [Date naissance 5] 2018, à [Localité 11] (Val d’Oise), - [L] [R], né le [Date naissance 6] 2020, [Localité 11] (Val d’Oise).

Par acte du 30 juin 2023, Madame [D] [W] a assigné Monsieur [F] [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023.

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 2 novembre 2023, rendue à la requête de l'épouse et par laquelle le juge a constaté que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et prescrit les mesures provisoires nécessaires ;

Vu les dernières conclusions de Madame [D] [W] reçues par voie électronique le 16 janvier 2024 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [F] [R] reçues par voie électronique le 29 janvier 2024 ;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Les enfants n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Madame [D] [W] née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 10] (Algérie)

et

de Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Algérie)

mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 8] (Algérie)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 30 juin 2023 ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant eff