Chambre J.A.F. Cab 3, 31 octobre 2024 — 21/04482
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 21/04482 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MF4H AFFAIRE : [R] [J]/ [K] [E] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 31 Octobre 2024 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS : 20 juin 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, lequel a été prorogé au 31 octobre 2024.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 13] Ayant pour conseil Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 175
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 11] [Localité 12] Ayant pour conseil Me Sophie MERCIER-BEHAXETEGUY de la SELARL VERPONT AVOCATS, postulant, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 204 et Me POFI MARIANI Marie-Josée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2071
1 Grosse à Madame [J] le 1 Grosse à Monsieur [E] le 1 CCC à Me [Localité 15]-SERDA le 1 CCC à Me MERCIER-BEHAXETEGUY le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [J] et Monsieur [K] [E], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 21] (Maroc). Les époux, marocains au jour du mariage, et dont le premier domicile conjugal était situé au Maroc, sont soumis au régime de la séparation de biens.
De leur relation, sont issus quatre enfants :
- [C], née le [Date naissance 9] 2010 , décédée le [Date décès 10] 2010; - [O], née le [Date naissance 9] 2010, décédée le [Date décès 10] 2010; - [P], née le [Date naissance 7] 2012, (12 ans) - [F], née le [Date naissance 5] 2015 (8 ans et demi).
Vu l'assignation délivrée le 10 août 2021 par Madame [R] [J] à l’encontre de Monsieur [K] [E] contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 13 janvier 2022, rendue à la requête de l'épouse et par laquelle le juge a prescrit les mesures provisoires nécessaires;
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2024 par Madame [R] [J] ;
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2023 par Monsieur [K] [E] ; Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 avec prorogation au 31 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [K] [E] ;
DEBOUTE par voie de conséquence Madame [R] [J] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [K] [E] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [R] [J] née le14 [Date naissance 17] 1983 à [Localité 18] (MAROC)
et de Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 16] (MAROC)
mariés le [Date mariage 8] 2007 à [Localité 21] (MAROC).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au