Chambre J.A.F. Cab 5, 12 septembre 2024 — 23/06248
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/06248 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKXK AFFAIRE : [U] [H] épouse [A]/ [C] [A] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Septembre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Caroline SOUILLARD greffière présente lors des débats et de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffière présente lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS : 13 juin 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U], [Z], [D] [H] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (République populaire du CONGO) [Adresse 3], [Localité 14] représentée par Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 270, Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E338
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [A] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (République populaire du Congo) [Adresse 3], [Localité 14] n’ayant pas constitué avocat
1ccc à Me Yossey-bobor YOMO le 1 grosse à Madame [U], [Z], [D] [H] épouse [A] le 1 grosse à Monsieur [C] [A] le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [H] et Monsieur [C] [A], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Val-d'Oise), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union, outre un enfant adopté : - [B] [G] [A], né le [Date naissance 7] 2001, à [Localité 13] (Val d’Oise), majeur, adopté en la forme simple par Monsieur [C] [A] par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 22 février 2008, - [R] [E] [A], né le [Date naissance 8] 2005, à [Localité 14] (Val d’Oise), majeur, - [P] [K] [L] [A], née le [Date naissance 9] 2009, à [Localité 14] (Val d’Oise), - [I] [Y] [A], né le [Date naissance 6] 2014, à [Localité 14] (Val d’Oise), - [V] [M] [A], né le [Date naissance 6] 2014, à [Localité 14] (Val d’Oise).
Madame [U] [H] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 24 août 2020.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 novembre 2021, le juge conciliateur a notamment constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et prescrit les mesures provisoires nécessaires.
Par acte du 27 novembre 2023, Madame [U] [H] a assigné Monsieur [C] [A] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2023.
Vu les dernières conclusions de Madame [U] [H] signifiées à l’époux défendeur par voie d’huissier le 20 décembre 2023 ;
Monsieur [C] [A], bien que régulièrement convoqué par signification de l’acte à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs, doués de discernement, d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2021 ; Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [U] [Z] [D] [H] tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Madame [U], [Z], [D] [H] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (République populaire du Congo)
et
de Monsieur [C] [A] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (République populaire du Congo)
mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 12] (Val d'Oise)
DIT que le présent jugement sera publié c