Chambre J.A.F. Cab 5, 12 septembre 2024 — 24/02813
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02813 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWXZ AFFAIRE : [Y] [F] épouse [C]/ OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Septembre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Morgane HEMERY, Greffière lors des débats et de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS : 02 Juillet 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [F] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Elodie PETIT, avocate au barreau du Val-d’Oise, vestiaire 239
Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocate au barreau du Val-d’Oise, vestiaire 175
1 grosse à Me PETIT le 1 grosse à Me BEAUMONT-SERDA le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [F], de nationalité française, et Monsieur [P] [C], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 8] (Val d’Oise) sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union: - [I] [C], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10] (Val d’Oise), - [M] [C], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] (Val d’Oise), - [U] [C], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 10] (Val d’Oise).
Vu la requête conjointe, enregistrée au greffe le 23 mai 2024, par laquelle les époux demandent le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture du mariage et soumettent pour homologation la convention de divorce annexée, signée par les parties et leurs conseils le 3 avril 2024;
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants, doués de discernement, aient demandé à être entendus.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juillet 2024, l’affaire a été plaidée ce même jour et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
Madame Aurélie MARQUES, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9] (Maroc)
et
de Madame [Y] [F] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (Val d’Oise)
mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 8] (Val d’Oise) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les parties assistées de leurs conseils le 3 avril 2024 et l'annexe au présent jugement ;
CONSTATE la volonté des parties d’écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales et ECARTE en conséquence ce dispositif;
RAPPELLE que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
DIT que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait à Pontoise, le 12 septembre 2024, la présente décision étant signée par Mme Aurélie MARQUES, juge aux affaires familiales et Mme Emmanuelle RIGOT, greffière lors du prononcé
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES