Chambre J.A.F. Cab 3, 31 octobre 2024 — 21/05600
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 21/05600 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MFXJ AFFAIRE : [L] [G]/ [Y] [E] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 31 Octobre 2024 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors du débats Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS : 23 MAI 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, lequel a été prorogé au 31 octobre 2024.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [G] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 10] Ayant pour conseil Me BEAUMONT-SERDA Emmanuelle, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 175
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 10] Ayant pour conseil Me PAUTONNIER Marie-France, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 291
1 Grosse à Madame [G] le 1 Grosse à Monsieur [E] le 1 CCC à Me [Localité 13]-SERDA le 1 CCC à Me PAUTONNIER le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [G] et Monsieur [Y] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 devant l'officier d'état civil d’[Localité 12] (91) sans l’établissement d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : [H], né le [Date naissance 6] 2008 (16 ans) et [F], né le [Date naissance 3] 2016 (8 ans).
Vu l'assignation délivrée le 6 octobre 2021 par Madame [L] [G] à l’encontre de Monsieur [Y] [E] contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 18 mars 2022, rendue à la requête de l'épouse et par laquelle le juge a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et prescrit les mesures provisoires nécessaires ;
Vu les dernières conclusions de Madame [L] [G] réceptionnées par voie électronique le 26 décembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [Y] [E] réceptionnées par voie électronique le 23 octobre 2023 ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 23 mai 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 avec prorogation au 31 octobre 2024 pour cause de surcroît d’activité.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [L] [G] née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 15]
et de Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14] (91)
mariés le [Date mariage 8] 2007 à [Localité 12] (91)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
AUTORISE Madame [L] [G] à conserver l'usage du nom de son mari postérieurement au divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de séparation effective et définitive du couple, soit au 6 mars 2021;
FAIT DROIT à la demande de prestation compensatoire formée par Madame [L] [G] à l’encontre de Monsieur [Y] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [L] [G] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 35 000 euros
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [L] [G] et Monsieur [Y] [E] à l’égard des enfants mineurs communs [H], né le [Date naissance 6] 2008 et [F], née le [Date naissance 3] 2016 ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [E] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires :
- Les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi sortie des classes, de la garderie ou de l’étude au lundi matin reprise des classes.
Durant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires.
DIT que par dérogation le jour de la fête des pères, l’enfant sera avec son père et le jour de la fête des mères, l’enfant sera avec sa mère ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à Madame [L] [G] la somme de 450 euros par mois pour l’enfant [H] et 300 euros par mois pour l’enfant [F], soit un total de 750 euros par mois pour l'entretien et l'éducation des enfants, qui sera payable au domicile de Madame [L] [G], mensuellement, avant le 1er de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance sur les mesures provisoires ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er février de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er octobre de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
ORDONNE le partage par moitié entre Madame [L] [G] et Monsieur [Y] [E] des frais exceptionnels pour les enfants, après toutefois accord préalable à l’engagement de la dépense donné par les deux parents, entendus strictement comme les frais d'inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires, et ce à compter de la signification de la présente décision ; DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
CONDAMNE Madame [L] [G] et Monsieur [Y] [E] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à [Localité 17], le 31 octobre 2024, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES