Chambre J.A.F. Cab 3, 17 octobre 2024 — 23/04655
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04655 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGN7 AFFAIRE : [C] [W] épouse [X]/ [Y] [X] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 17 Octobre 2024 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, Greffier lors des débats et de Madame Christelle EL-KADA, Greffier lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :23 mai 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (CAMBODGE) [Adresse 9] [Localité 11] non comparante, ni représentée, ayant pour conseil Me BOUSSEREZ Christian, avocat au barreau de Pontoise, Vestiaire : 89
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12] (CAMBODGE) [Adresse 4] [Localité 10] non comparant, ni représenté
1 Grosse à Madame [W] le 1 Grosse à Monsieur [X] le 1 CCC à Maître BOUSSEREZ le
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [W], de nationalité française, et Monsieur [Y] [X], de nationalité cambodgienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 13] (CAMBODGE), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union : - [H] [N], né le [Date naissance 7] 1996 (majeur) - [P], née le [Date naissance 6] 1999 (majeure) - [B], né le [Date naissance 8] 2006 (17 ans et demi) ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 août 2023 par Madame [C] [W] à l’encontre de Monsieur [Y] [X], sur le fondement des articles 237 et 238 du code Civil, contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 octobre 2024 aux termes de laquelle aucune mesure provisoire n’a été sollicitée;
Vu l’absence de constitution d’avocat par Monsieur [Y] [X] bien que régulièrement cité;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 23 mai 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 août 2024 et prorogé au 12 septembre 2024 puis au 17 octobre 2024 pour cause de surcharge de travail.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ainsi qu’au régime matrimonial ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL De Madame [C] [W] Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (Cambodge) et Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12] (Cambodge) Mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 13] (Cambodge) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 28 août 2023 ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [C] [W] et Monsieur [Y] [X] à l’égard de l’enfant mineur [B], né le [Date naissance 8] 2006;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipa