Chambre J.A.F. Cab 3, 31 octobre 2024 — 22/05839
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 22/05839 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MZXW AFFAIRE : [U] [C] [R] [H] [J] [L] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 31 Octobre 2024 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé
DATE DES DÉBATS :23 MAI 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, lequel a été prorogé au 31 octobre 2024.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C] [E] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] (99) [Adresse 5] [Localité 9] Ayant pour conseil Me PAUTONNIER Marie-France, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 291
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [J] [L] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (99) [Adresse 7] [Localité 11] Ayant pour conseil Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 155
1 Grosse à Monsieur [E] le 1 Grosse à Madame [L] le 1 CCC à Me PAUTONNIER le 1 CCC à Me BOQUET le
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [C] [E], de nationalité togolaise, et Madame [H] [L], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (TOGO), sous le régime de la séparation des biens.
Un enfant est issu de cette union : [O] [W], né le [Date naissance 8] 2012, âgé actuellement de 12 ans et demi.
Vu l'assignation délivrée le 3 novembre 2022 par Monsieur [U] [C] [E] à l’encontre de Madame [H] [L] contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 06 avril 2023, rendue à la requête de l'époux et par laquelle le juge conciliateur a prescrit les mesures provisoires nécessaires et constaté que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [U] [C] [E] reçues par voie électronique le 12 septembre 2023 ; Vu les dernières conclusions de Madame [H] [L] reçues par voie électronique le 18 octobre 2023 ;
L’enfant mineur, [O] [W], a sollicité son audition par écrit en date du 18 octobre 2022, au stade des mesures provisoires, et a été entendu le 08 février 2023, par délégation donnée à l’ASSOEDY, avec autorisation d’observations complémentaires suite au dépôt du compte rendu d’audition communiqué aux parties le 01 mars 2023 par voie électronique, conformément aux dispositions des articles 338-1, 338-9 et 338-12 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 23 mai 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 avec prorogation au 31 octobre 2024 pour cause de surcroît d’activité.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, au régime matrimonial, à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires des parents ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [U] [C] [E] née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 14] (TOGO)
et de Madame [H] [L] né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 14] (TOGO)
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 15] (TOGO)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que le div