Première Chambre, 20 décembre 2024 — 22/01421
Texte intégral
N° RG 22/01421 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FXSJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 22/01421 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FXSJ N° minute : 24/254 Code NAC : 53D PL/AFB
LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Société SRB, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le numéro 850 502 493, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal es qualité domiciliée audit siège, représentée par Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
M. [N] [V] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [M] [J] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * * Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant Monsieur Paul LEPINAY statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * * EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [V] et Monsieur [M] [J], son beau-frère, ont créé la société par actions simplifiée SRB le 06 mai 2019 au capital social de 2.000 euros et ayant pour activité le commerce de boucherie, la charcuterie et l’alimentation générale.
Le 14 mai 2019, la société SRB a souscrit un prêt de 15.000 euros auprès de la banque CIC NORD OUEST remboursable en 36 mensualités de 435,81 euros, dont l’objet était « création d’un point de vente de boucherie » et pour lequel Monsieur [M] [J] s’est porté caution solidaire.
Le déblocage des fonds a été effectué sur le compte bancaire de la société SRB le 14 mai 2019 et Monsieur [M] [J] a effectué plusieurs opérations de retraits d’espèces pour une somme totale dont le montant exact est contesté entre les parties, Monsieur [N] [V] mentionnant la somme de 15.000 euros tandis que Monsieur [M] [J] évoquant la somme de 13.000 euros.
Par courrier recommandé en date du 3 janvier 2022, le conseil de la société SRB et de Monsieur [N] [V] a mis en demeure Monsieur [M] [J] de rembourser la somme de 15.000 euros.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2022, Monsieur [M] [J] a répondu et a contesté être débiteur de cette somme, indiquant que les retraits correspondaient à des sommes qu’il avait avancées pour financer des matériaux et du matériel d’exploitation de la société SRB afin de permettre à la société de démarrer son activité.
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2022, Monsieur [N] [V] et la société SRB ont fait assigner Monsieur [M] [J], devant le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de voir : Condamner Monsieur [M] [J] à verser à la société SRB la somme de 15.000 euros au titre du remboursement des sommes prélevées sur son compte suite au décaissement du prêt souscrit auprès de la Banque CIC Nord Ouest ;Condamner Monsieur [M] [J] à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 15.000 euros au titre des rémunérations qu’il n’a pas pu percevoir du fait de la faute du défendeur ;Condamner Monsieur [M] [J] à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner Monsieur [M] [J] à verser à la société SRB la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [J] à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [J] aux dépens. Monsieur [M] [J] a constitué avocat le 22 juin 2022.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, Monsieur [N] [V] et la société SRB formulent les mêmes demandes que celles contenue dans leur assignation et demandent, en outre, de débouter Monsieur [M] [J] de l’intégralité de ses demandes formées à titre reconventionnel.
S’agissant d’abord de la demande d’irrecevabilité formée par le défendeur, Monsieur [N] [V] et la société SRB font valoir, sur le fondement de l’article 1452 du code civil et l’article 22 des statuts constitutifs de la société, que les parties ont, d’un commun accord, mis en œuvre la clause d’arbitrage en sollicitant l’intervention d’amis communs proches de leurs familles pour arbitrer le litige entre eux.
S’agissant ensuite des autres demandes, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, qu’en retirant les sommes en espèces pour