JLD, 23 décembre 2024 — 24/05740

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1994 Appel des causes le 23 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05740 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CLZ

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [I] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [W] [N] de nationalité Tunisienne né le 05 Mars 1980 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 23 novembre 2024 à 19h00 .

Par requête du 22 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h38 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis prêt à ramener mon passeport aujourd’hui pour être assigné à résidence. Je veux quitter la France par mes propres moyens. Je veux juste pouvoir acheter avant quelques cadeaux à mes enfants, ensuite je partirai. J’ai également attrapé une maladie au CRA. Je veux rentrer en Tunisie.

Me Anaïs PLICHARD entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Il me demande de préciser qu’il aurait attrapé la tuberculose au CRA.

L’intéressé : J’ai vu un médecin au CRA. J’ai eu une prise de sang, des radios et j’ai transmis les documents au service social pour transmission au tribunal administratif. Je peux vous ramener les résultats de la prise de sang.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. La procédure est régulière. Si monsieur invoque une incompatibilité de son état de santé avec la rétention, vous n’avez aucun justificatif à l’appui.

MOTIFS

Sur l’état de santé de l’intéressé :

Monsieur [N] invoque un problème de santé (tuberculose). Il ne produit aucun élément. Il y a lieu de considérer qu’il n’est pas démontré que son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative.

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’att