BSM contentieux<10 000€, 17 décembre 2024 — 24/01370
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 7]
N° RG 24/01370 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ZI
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
S.A. ENEDIS
C/
[N] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l'audience de Madame Domitille ASCOLI, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elisa ITURRA, avocat au barreau de LILLE,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : 07 Novembre 2024
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01370 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ZI et plaidée à l'audience publique du 07 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré : EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2021, un poteau électrique sous concession ENEDIS, situé au niveau du [Adresse 10] à [Localité 6] a été endommagé par un véhicule terrestre à moteur.
Le jour même, l'agent d'astreinte ENEDIS, contacté par la gendarmerie s'est présenté sur les lieux et a dressé un constat amiable précisant que l'identité du chauffeur, évacué par les secours pour être soigné, n'était pas connue. Il a, en outre, pris des photographies du poteau électrique, de la plaque d'immatriculation ([Immatriculation 8]) et de la vignette d'assurance apposée sur le pare-brise du véhicule permettant d'identifier la compagnie d'assurance MACIF.
Par courrier du 8 juin 2022, la compagnie d'assurance MACIF a fait savoir à la SA ENEDIS qu'à la date du 14 novembre 2021 ledit véhicule n'était plus assuré chez eux, Monsieur [N] [I] ayant résilié le contrat d'assurance en date du 31 mars 2021.
Selon courriel du 10 août 2022, la gendarmerie de [Localité 9] a fait savoir que le propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] était Monsieur [N] [I].
Par courrier du 20 décembre 2022, la SA ENEDIS a demandé à Monsieur [N] [I] de lui verser la somme de 5117,06 euros, correspondant aux travaux de remise en état du poteau électrique.
En l'absence de manifestation de la part de Monsieur [N] [I], par courriers recommandés du 20 février 2023 et du 3 juillet 2024, la SA ENEDIS l'a mis en demeure d'avoir à lui payer cette somme.
Par exploit de commissaire de justice, en date du 5 septembre 2024, la SA ENEDIS a assigné Monsieur [N] [I] à comparaître par devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, chambre de proximité, aux fins de : o le condamner à lui payer la somme de 5117,06 euros avec intérêts à taux légal à compter du 3 juillet 2024 o le condamner à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, elle a argué, au visa de la loi du 5 juillet 1985, que Monsieur [N] [I], conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] était responsable des dommages causés et, à ce titre, tenu de réparer le préjudice occasionné en lien avec le montant des frais de remplacement dont elle justifie.
A l'audience du 7 novembre 2024, la SA ENEDIS, représentée, s'en est référée oralement aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d'instance.
Lors de cette même audience, Monsieur [N] [I], régulièrement assigné à étude, n'était ni présent ni représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [N] [I], régulièrement assigné à étude, n'était ni présent ni représenté. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, précise que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Dès lors, pour obtenir réparation de son préjudice, la victime d'un accident de la circulation ne peut se fonder que sur la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion de la responsabilité délictuel