BSM contentieux<10 000€, 12 décembre 2024 — 24/00673
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 4] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]
R.G N° 24/00673 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752RG
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
SCI ARALAU
C/
[O] [W] [D] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
Jugement rendu le 12 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SCI ARALAU, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M.[K] [S] et M.[Z] [S], gérants munis d'un KBIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [W], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [D] [G], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 10 Octobre 2024
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00673 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752RG et plaidée à l'audience publique du 10 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 15 septembre 2022, la société civile immobilière ARALAU a donné à bail à Monsieur [O] [W] et Madame [D] [G] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer de 610 euros, d’une provision sur charges de 10 euros et d’un dépôt de garantie de 610 euros.
Un procès-verbal de constat valant état des lieux d’entrée a été dressé le 16 septembre 2022.
Un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie a été dressé le 9 octobre 2023.
Le 11 janvier 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat d’accord. Les termes de l’accord n’ont pas été respectés par les parties.
Par requête déposée au greffe le 17 avril 2024, la SCI ARALAU a sollicité la comparution de Monsieur [O] [W] et Madame [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1776,37 euros au titre de la dégradation du bâti de la porte de la salle de bain et du non-respect de certaines conditions de la clause X du contrat de location.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024, à la demande des parties.
A l’audience du 10 octobre 2024, la SCI ARAULAU, représentée par Monsieur [K] [S], son gérant, a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité le rejet des demandes des défendeurs.
Elle a indiqué que le locataire a reconnu avoir endommagé la porte qui a dû faire l’objet de réparation et que les locataires ont reconnu la nécessité d’une réparation supplémentaire, comme l’atteste le procès-verbal de conciliation.
En réponse aux moyens soulevés par les défendeurs, elle a indiqué que la somme de 99,90 euros correspondait aux frais de remplacement des filtres par le plombier et que les autres sommes sont relatives à des travaux divers dont le remplacement de la porte.
Monsieur [O] [W] et Madame [D] [G], représentés par leur conseil, s’en sont réfèrés oralement à leurs dernières conclusions aux termes desquelles, ils sollicitent, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
in limine litis, se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-mer ; débouter la SCI ARALAU de l’intégralité de ses demandes ; condamner la SCI ARALAU à leur payer la somme de 1342 euros, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir au titre du remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts à compter de la date de la décision à intervenir ; assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ; débouter la SCI ARALAU de ses demandes plus amples ou contraires ; condamner la SCI ARALAU à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI ARALAU aux entiers frais et dépens. Se fondant sur l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, les défendeurs font valoir que le litige portant sur un bail d’habitation, seul le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-mer est compétent. S’agissant du bâti de la porte de la salle de bain, les défendeurs font notamment valoir que le procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie n’indique aucun désordre et que les travaux dont le remboursement est sollicité sont disproportionnés.
Encore, s’agissant des factures de plombier et de fourniture, ils soutiennent que les factures ne correspondent pas à des désordres relevés par le commissaire de justice lors de la sortie des lieux et que les photographies versées au débat ne sont pas ci