BSM contentieux<10 000€, 12 décembre 2024 — 24/00605

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — BSM contentieux<10 000€

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 4] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 7]

N° RG 24/00605 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752CV

JUGEMENT

DU : 12 Décembre 2024

[O] [N]

C/

Société [Adresse 12] [Localité 13] DUNES

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

Jugement rendu le 12 Décembre 2024 par Madame [E] [U], juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [O] [N] née le 04 Décembre 1945 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] comparante

ET :

DÉFENDEUR(S)

Société [Adresse 12] [Localité 13] DUNES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : 10 Octobre 2024

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00605 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752CV et plaidée à l'audience publique du 10 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, les parties étant avisées

Et après délibéré : EXPOSE DU LITIGE

A la suite du décès de leur mère, Madame [O] [N] et ses frères sont devenus propriétaires indivis de deux appartements situés au sein de la copropriété sis [Adresse 10] à [Localité 6] dont la société [Adresse 12] [Localité 13] DUNES est le syndic.

Par requête reçue au greffe le 3 avril 2024, Madame [O] [N] a sollicité la comparution de la société [Adresse 12] WIMEREUX DUNES devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer afin de demander que la somme de 1447,62 €, facturée au titre des charges de copropriété, soit considérée comme non due, outre le paiement de 500,00 € à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2024 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 octobre 2024.

Lors de l'audience du 10 octobre 2024, la juge a soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes de Madame [O] [N] pour défaut de conciliation préalable.

Madame [O] [N], s'en est réfèrée oralement à ses dernières écritures au titre desquelles elle demande de :

- dire que les deux appartements vides devaient avoir les mêmes charges et que le paiement effectif des mêmes charges était justifié ; - dire que Monsieur [W] n'a pas eu un comportement cohérent lors et après la conciliation avec Madame [Y] en 2019 (première version oubli d'un chèque, deuxième version découverte dans les conclusions de 2023 de l'absence de paiement des charges en mai 2016, ce qui est toute façon prescrit et les appels suivants n'en font pas part) ; - dire qu'il y a une erreur sur l'absence de paiement les charges du mois d'août 2016 pour l'appartement 29 ; en conséquence dire que la soit disant dette de 500,00€ passée à près de 1500,00 € (frais de relance, de requête non faite et remboursement des frais d'huissier) doit être annulée ; - dire que si les charges de mai et juin 2016 existaient vraiment (peut être inexistantes du fait d'un remboursement d'eau pour lesquelles elle n'avait pas reçu d'avis et de relance), elles sont prescrites ; - dire que les 1000,00 € de crédit dû à l'installation d'une sous-station par appartement doivent être immédiatement remboursés ; - dire que la défenderesse devra rembourser les frais de train (2 voyages à 80,00 €) engendrées par les fautes des syndics [Adresse 11] [Localité 13] et [Localité 8] ; - condamner la défenderesse aux dépens.

Au soutien de sa demande d'effacement de sa dette, elle indique avoir demandé une conciliation mais que Madame [Y], qu'elle a vu en 2019 a pris sa retraite. Elle indique avoir la preuve du paiement d'août 2016 et qu'elle a communiqué à Madame [Y] et au conseil syndical mais que le solde n'a pas été rectifié. Elle considère que lorsque deux appartements sont vides ils doivent avoir les mêmes charges de copropriété et indique qu'elle n'a jamais eu d'explications quant aux différences de charges.

La société SQUARE HABITAT AGENCE [Localité 13] DUNES s'en réfère oralement à ses conclusions déposées à l'audience au titre desquelles elle sollicite que :

- les demandes de Madame [O] [N] soient déclarées irrecevables ; - à titre subsidiaire, Madame [O] [N] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - Madame [O] [N] soit condamnée à lui payer la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Madame [O] [N] soit condamnée aux entiers dépens.

Se fondant sur les articles 122 et 124 du code de procédure civile et de l'article 18 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la société [Adresse 12] [Localité 13] DUNES soutient que Madame [O] [N] n'a pas d'intérêt à agir à son encontre car les problèmes de charges de copropriété soulevés par Madame [O] [N] relève de la responsabilité du SYNDICAT DE COPRIETAIRES D