BSM JCP, 17 décembre 2024 — 24/00409

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — BSM JCP

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 8] [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 15]

N° RG 24/00409 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WSR

JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024

[G] [C] épouse [D] [E] [D]

C/

[Z] [A]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 17 Décembre 2024

Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Pauline CARON, greffier;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [G] [C] épouse [D] née le 06 Avril 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Monsieur [E] [D] né le 01 Juin 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEURS

Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000593 du 10/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

DÉBATS : 28 Novembre 2024

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00409 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WSR et plaidée à l'audience publique du 28 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées

Et après délibéré : EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7], voisin de celui appartenant à Madame [Z] [A] situé au [Adresse 4].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2023, Madame [Z] [A] a demandé à ses voisins, Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D], de ne plus tailler la haie de troènes et le cyprès lui appartenant.

Reprochant à leur voisine le défaut d’entretien de sa haie, Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] ont saisi le conciliateur de justice lequel a convoqué les parties à une réunion aux fins de tentative de conciliation le 29 juin 2023. Le même jour, un constat de carence a été dressé dans la mesure où Madame [Z] [A] ne s’est pas présentée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 20 juillet 2023, Monsieur [E] [D] a demandé à Madame [Z] [A] de tailler sa haie et de ramasser les branches tombant à cette occasion sur son terrain.

A la demande de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D], un procès-verbal de constat a été dressé le 24 août 2023 par Maître [B] [F], à leur domicile.

A la demande de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D], un nouveau procès-verbal de constat a été dressé le 22 décembre 2023 par Maître [B] [F], à leur domicile.

Par lettre datée du 7 décembre 2023, Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D], sous la plume de leur conseil, ont mis en demeure Madame [Z] [A] d’entretenir sa haie du côté de leur terrain deux fois par an, une fois au printemps et une fois à l’automne ou à défaut, de détruire la haie.

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2024, Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D] ont assigné Madame [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander, au visa des articles 671, 672, 673 et 663 du code civil et sous le rappel de l’exécution provisoire, de :

constater que la haie de troènes plantée le long du grillage est plantée à 25 cm de leur terrain ; ordonner à Madame [Z] [A] d’entretenir sa haie du côté de leur terrain sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision qui sera rendue par la juridiction ; à titre subsidiaire et au cas où cet entretien ne serait pas effectué au moins deux fois par an, au printemps et à l’automne, l’obligation pour Madame [Z] [A] d’avoir à procéder à la destruction de la haie ; constater que les panneaux de bois posés le long de leur grillage sont posés sur le grillage des requérants ; condamner Madame [Z] [A] à effectuer les réparations sur ses panneaux de bois et ne puissent plus abîmer leur grillage sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; - condamner Madame [Z] [A] à leur payer la somme de 150 euros au titre du préjudice moral subi ; condamner Madame [Z] [A] à leur payer la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 18 avril 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.

A cette audience, Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] épouse [D], représentés par leur conseil, s’en réfèrent oralement à leurs dernières conclusions, en vertu desquelles ils sollicitent de : constater que la haie de tro