CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 23/00208
Texte intégral
DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Aide juridictionnelle totale par décision du 31 juillet 2023 __________________
POLE SOCIAL
__________________
[D] [C]
C/
CAF DE LA SOMME
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N° RG 23/00208 N°Portalis DB26-W-B7H-HSXB
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [C] 124 rue Camille Desmoulins App. 204 - Bât. A 80000 AMIENS Représentant : Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME 9 boulevard Maignan Larivière 80022 AMIENS CEDEX 9 Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Somme a notifié à Madame [D] [C] un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de 10 943,82 euros, motif pris de ce que cette allocation n’était pas cumulable avec la rente d’invalidité dont l’assurée sociale était par ailleurs bénéficiaire.
Courant février 2022, l’assurée sociale a sollicité une remise de dette, au regard de la modicité de ses ressources et de l’existence d’un enfant à charge âgé de 15 ans.
Le 13 avril 2022, la Caf de la Somme a partiellement fait droit à la demande à concurrence de la somme de 7 464,64 euros, réduisant ainsi la dette à un montant théorique de 3 479,18 euros, et à un montant concret de 2 488,21 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. La caisse annonçait concomitamment la mise en place de retenues sur prestations jusqu’à extinction de la dette.
Le 30 novembre 2022, la Caf de la Somme a par ailleurs notifié à [D] [C] un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) de 440 euros, après prise en compte de ses ressources mensuelles. L’organisme précisait que, cette dette s’ajoutant à la précédente, l’assurée sociale restait redevable de la somme actualisée de 2 064,42 euros à rembourser par retenues sur prestations de 104,65 euros par mois.
Le 20 janvier 2023, l’assistante de service social de l’EPSM de la Somme a informé la caisse du recours exercé par [D] [C] à l’encontre de la notification de dette ; elle a par ailleurs sollicité que soit étudiée la demande de l’assurée sociale tendant à la suspension des retenues sur prestations.
Le 14 février 2023, [D] [C] a parallèlement elle-même contesté la notification de trop-perçu d’APL en soulignant une erreur sur les montants déclarés “par l’administration” en ce qui concerne ses droits. Elle a concomitamment exercé un recours concernant “la seconde partie de la dette qui correspond à un trop perçu AAH sur les années 2020 et 2021".
Le 17 avril 2023, la Caf de la Somme a rejeté ce recours, en ce qu’il portait sur le trop-perçu d’AAH, motif pris de l’expiration du délai de recours administratif préalable.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juin 2023, [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de remise totale de la dette d’AAH et APL s’élevant alors à la somme de 2 064,42 euros.
Initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet de cinq reports à la demande des parties.
Parallèlement, suivant décisions des 18 décembre 2023 et 4 janvier 2024, la caisse a accordé à [D] [C] une remise totale des trois dettes résiduelles, à savoir 1 606,39 euros au titre des prestations familiales et 458,03 euros au titre de l’APL, après avoir relevé la précarité de la situation de l’assurée sociale.
L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 25 novembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[D] [C]