CTX PROTECTION SOCIALE, 23 décembre 2024 — 24/00090
Texte intégral
Décision du 23/12/2024 RG 24/00090
DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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Société GOODYEAR AMIENS
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00090 N°Portalis DB26-W-B7I-H3ID
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Christiane MANTEN, assesseur représentant les travailleurs salariés M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Christiane MANTEN et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GOODYEAR AMIENS 60 avenue Roger Dumoulin 80080 AMIENS Représentant : Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON Dispensé de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [T] [N] Munie d’un pouvoir en date du 08/10/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie défenderesse présente que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant requête expédiée le 27 février 2024, la société GOODYEAR AMIENS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme en date du 6 septembre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié [F] [Y] dans le cadre du tableau 57 C des maladies professionnelles.
En préalable à la saisine de la juridiction, la société GOODYEAR AMIENS avait exercé un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable (CRA) de la Cpam, motif pris du caractère non contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de l’assuré social.
La commission n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GOODYEAR AMIENS, régulièrement dispensée de comparution, a informé la juridiction par courriel du 27 novembre 2024 se désister de l’instance.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, accepte le désistement tout en maintenant la demande d’indemnité de procédure formée dans le cadre de ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024.
Au regard de l’objet de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement rendu en dernier ressort.
MOTIVATION
1. Sur le désistement :
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; cette acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, la Cpam de la Somme a notifié ses conclusions avant la régularisation du désistement, son acceptation est donc nécessaire.
A l’audience, l’organisme indique accepter le principe du désistement.
Il convient en conséquence de dire le désistement parfait, et l’instance éteinte.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les éventuels dépens de l’instance seront donc supportés par la société GOODYEAR AMIENS.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équi